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25/06/1998 | FRANCE | N°97NT02274

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT02274


Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1997 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-3901 du 17 juillet 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme X..., a annulé la décision en date du 25 juin 1996, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administrati

f de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu...

Vu le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité, enregistré au greffe de la Cour le 19 septembre 1997 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-3901 du 17 juillet 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de Mme X..., a annulé la décision en date du 25 juin 1996, par laquelle le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressée ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour rejeter la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... par décision du 25 juin 1996, le ministre chargé des naturalisations s'est fondé sur ce que l'intéressée faisait l'objet "d'une procédure judiciaire pour vente illicite de médicaments à des toxicomanes et non-assistance à personnes en danger" ; que cette décision a été annulée par le Tribunal administratif de Nantes au motif qu'en ne retenant que la seule existence d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre de la requérante alors que celle-ci bénéficiait encore, à la date de la décision attaquée, de la présomption d'innocence, le ministre avait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il appartient au ministre, lorsqu'il exerce le large pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la réintégration sollicitée, de tenir compte de toutes les circonstances de l'affaire ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le ministre doit être regardé comme s'étant fondé, en l'espèce, pour prendre la décision litigieuse, non seulement sur l'existence de la procédure judiciaire dont Mme X... faisait l'objet mais également sur les faits qui étaient à l'origine de cette procédure ; que, si l'intéressée a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu pour ce qui concerne le délit de non-assistance à personne en danger, il ressort des pièces du dossier que le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur la délivrance de médicaments à des toxicomanes ; que la réalité de ces derniers faits était, à la date de la décision litigieuse, suffisamment établie pour lui servir de fondement, sans qu'y puisse faire obstacle la circonstance qu'à cette date, l'intéressée aurait encore bénéficié de la présomption d'innocence ou que les faits en cause auraient été amnistiés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le fait que le ministre n'aurait retenu que la seule existence d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre de Mme X... pour rejeter la demande de l'intéressée ; qu'il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;
Considérant que les circonstances que Mme X... a reçu une éducation entièrement française et qu'elle s'est établie en France depuis longtemps, notamment pour vivre dans un pays démocratique, sont sans influence sur la légalité de la décision du ministre chargé des naturalisations ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'emploi et de la solidarité est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision rejetant la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du 17 juillet 1997 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02274
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt02274 ?
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