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25/06/1998 | FRANCE | N°97NT01098

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT01098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1997, présentée pour M. Mohamed X... et Mme Fatima X..., née Z...
Y..., demeurant 82, Galerie des Damiers, 92400, Courbevoie, par la société civile professionnelle ROUCH-ASTRUC et Associés, avocats au barreau de Paris ;
M. et Mme X... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n s 95-1006 - 95-1007 du 14 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 octobre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclara

nt irrecevables leurs demandes de naturalisation ainsi que des décisi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 13 juin 1997, présentée pour M. Mohamed X... et Mme Fatima X..., née Z...
Y..., demeurant 82, Galerie des Damiers, 92400, Courbevoie, par la société civile professionnelle ROUCH-ASTRUC et Associés, avocats au barreau de Paris ;
M. et Mme X... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n s 95-1006 - 95-1007 du 14 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 octobre 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevables leurs demandes de naturalisation ainsi que des décisions du 3 février 1995 rejetant leurs recours gracieux et à ce que le tribunal décide qu'il devra être fait droit auxdites demandes de naturalisation ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 12 octobre 1994 et du 3 février 1995 et décide qu'il devra être fait droit à leurs demandes de naturalisation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité des décisions du 12 octobre 1994 et du 3 février 1995 :
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme X..., de nationalité marocaine, sont entrés en France en 1990 avec leurs trois enfants qui y poursuivent leurs études ; qu'ils y ont acquis leur maison d'habitation en 1992 ; qu'ils y ont également acquis en 1993 et 1994 des locaux abritant des fonds de commerce exploités par Mme X... ; que, si aux dates des décisions attaquées ces activités commerciales enregistraient des résultats déficitaires, M. X... occupait depuis son arrivée en France un emploi de cadre commercial à la délégation parisienne de la Compagnie marocaine de navigation ; que, dans ces conditions, la circonstance que cette société est une société étrangère ne pouvait, à elle-seule, faire obstacle à ce que M. et Mme X... soient regardés comme ayant transféré en France le centre de leurs intérêts, au sens de l'article 21-16 précité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit fait droit aux demandes de naturalisation de M. et Mme X... :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif d'accorder la naturalisation ; que si, en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la Cour peut, lorsqu'elle est saisie de conclusions en ce sens, prescrire une mesure d'exécution d'un arrêt, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement la naturalisation de M. et Mme X... ; que, par suite, les conclusions susvisées de M. et Mme X... ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 14 avril 1997 et les décisions du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville du 12 octobre 1994 et du 3 février 1995 rejetant les demandes de naturalisation de M. et Mme X..., ainsi que leurs recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01098
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt01098 ?
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