Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 22 mai et 16 juin 1997, présentés par M. X...
Y..., demeurant chez Mme Malika Z..., 14 Parc de Petit Bourg, 91100, Evry ;
M. Y... demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 96-1394 du 10 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2 ) annule pour excès de pouvoir la décision susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 97-3 du code de la nationalité, alors applicable, la demande de réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'un étranger en situation irrégulière au regard des dispositions relatives au séjour et au travail des étrangers ne peut être regardé comme remplissant la condition susénoncée ; qu'ainsi, le ministre était tenu de déclarer irrecevable, comme il l'a fait dans sa décision du 19 juillet 1993, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Y..., lequel n'était pas détenteur à cette date d'un titre de séjour régulier ; que l'intéressé ne peut utilement invoquer à l'encontre de cette décision ses attaches avec la France ou la situation en Algérie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.