Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1997, présentée pour M. Mamadou Z... et Mme Fatou A..., épouse Z..., demeurant ..., par Me CODAZZI, avocat au barreau de Briey ;
M. et Mme Z... demandent que la Cour :
1 ) annule le jugement n s 96-2461 et 96-2463 du 6 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 juin 1996 du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration déclarant irrecevables la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Z... et la demande de naturalisation présentée par Mme A..., épouse Z... ;
2 ) annule pour excès de pouvoir les décisions du 12 juin 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- les observations de Me X..., se substituant à Me CODAZZI, avocat de M. et Mme Z...,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; qu'en vertu de l'article 24-1 du même code la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ;
Considérant que si M. Mamadou Z... et Mme Fatou A..., épouse Z..., de nationalité sénégalaise, vivent ensemble en France avec un enfant né en 1993 de nationalité française, il est constant qu'à la date des décisions attaquées quatre enfants mineurs issus du mariage résidaient au Sénégal ; que, dans ces conditions, alors même que cette situation résulterait de l'impossibilité pour les intéressés, due à l'insuffisance de leurs ressources, de se procurer un logement leur permettant d'accueillir en France tous leurs enfants, le ministre a pu légalement estimer que M. et Mme Z... n'avaient pas fixé en France le centre de leurs intérêts au sens de l'article 21-16 du code civil ; qu'il était donc tenu de déclarer irrecevables la demande de réintégration dans la nationalité française de M. Z... et la demande de naturalisation de Mme Z... ; que les requérants ne peuvent utilement contester ces décisions d'irrecevabilité en invoquant les conditions dans lesquelles un de leurs compatriotes aurait été réintégré dans la nationalité française ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Z... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.