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25/06/1998 | FRANCE | N°97NT00593

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT00593


Vu, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Nantes le 16 avril 1997, la décision en date du 28 mars 1997, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête et du mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1995 et 3 août 1995, présentés par le syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire (O.P.P.L), sis 15, bd de Launay, 44100, Nantes, a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cette requête ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, susindiqués, présentés par Me COUDRAY, avocat à Re

nnes ;
Le syndicat mixte de l'O.P.P.L demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Nantes le 16 avril 1997, la décision en date du 28 mars 1997, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi de la requête et du mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet 1995 et 3 août 1995, présentés par le syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire (O.P.P.L), sis 15, bd de Launay, 44100, Nantes, a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de cette requête ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, susindiqués, présentés par Me COUDRAY, avocat à Rennes ;
Le syndicat mixte de l'O.P.P.L demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3163 du 27 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 30 juin 1993 du syndicat mixte de l'O.P.P.L fixant les modalités de prise en charge du congé de longue durée de M. Bernard Y..., à compter du 1er août 1993 et l'a condamné à verser à M. Y... la somme de 3 500 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement attaqué ;
3 ) de rejeter la demande de M. Y... ;
4 ) de condamner M. Y... sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à lui verser les sommes de 10 000 F et de 7 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., se substituant à Me COUDRAY, avocat du syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., musicien à l'Orchestre philarmonique des Pays de la Loire (O.P.P.L), avait été placé le 24 février 1992 en congé de longue durée pour raisons de santé en application de l'article 61-3 du statut des musiciens adopté par le syndicat mixte de l'O.P.P.L le 25 avril 1972, aux termes duquel "dans le cas de congé maladie de longue durée ..., l'artiste conserve l'intégralité de son traitement pendant trois ans. Le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce congé devait normalement prendre fin le 23 mai 1994 ; que, par une lettre du 30 juin 1993, le syndicat mixte de l'O.P.P.L a informé M. Y..., que le statut des musiciens ayant été dénoncé par le comité du syndicat mixte le 25 novembre 1992, avec effet au 31 juillet 1993, il lui serait, à compter du 31 juillet 1993, fait application, pour le calcul de son traitement, de l'article 8 du décret du 15 février 1988 modifié, pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984, qui prévoit, notamment, que l'agent placé en congé de grave maladie conserve l'intégralité de son traitement pendant une durée de six mois, son traitement étant réduit de moitié pendant les trente mois suivants ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte de l'O.P.P.L :
Considérant, d'une part, que la lettre susévoquée du 30 juin 1993 fixe les nouvelles modalités de prise en charge du congé de longue durée de M. Y... en décidant de lui appliquer les dispositions de l'article 8 du décret susvisé au cours du congé de maladie dont il bénéficiait ; que, dès lors, le syndicat mixte n'est pas fondé à soutenir que cette décision ne ferait pas grief à M. Y... ; que, d'autre part, le syndicat requérant ne peut utilement se prévaloir, pour contester la recevabilité de la demande de M. Y... dirigée contre cette lettre du 30 juin 1993, de ce que la délibération du 25 novembre 1992 décidant de dénoncer le statut des musiciens serait devenue définitive ; que, par suite, les fins de non-recevoir opposées par le syndicat mixte de l'O.P.P.L doivent être écartées ;
Sur la légalité de la décision du 30 juin 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " ...Les agents contractuels qui ne demandent pas leur intégration ou dont la titularisation n'a pas été prononcée continuent à être employés dans les conditions prévues par la législation et la réglementation applicables ou suivant les stipulations du contrat qu'ils ont souscrit en tant qu'elles ne dérogent pas à ces dispositions légales ou réglementaires. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 50 du décret susvisé du 15 février 1988 : " ...Les stipulations des contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret demeurent applicables aux titulaires de ces contrats dans la mesure où elles leur sont plus favorables" ;

Considérant, en premier lieu, que M. Y... avait été engagé en qualité de troisième cor de l'O.P.P.L, par un contrat conclu le 6 juillet 1971, qui faisait expressément référence au statut du personnel artistique lequel s'est ainsi nécessairement incorporé aux dispositions contractuelles liant M. Y... au syndicat mixte de l'O.P.P.L ;
Considérant, en deuxième lieu, que le syndicat requérant ne conteste pas que le statut du personnel artistique qu'il a adopté le 25 avril 1972 et qui s'est substitué au précédent, a été appliqué à l'ensemble des agents contractuels de l'O.P.P.L au nombre desquels figurait M. Y... ;
Considérant, en troisième lieu, que le contrat de M. Y... a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur du décret du 15 février 1988 ; qu'ainsi, les dispositions susrappelées de l'article 50 de ce décret étaient, dès lors, applicables à la situation de M. Y... ;
Considérant, enfin, que même si le syndicat mixte de l'O.P.P.L peut modifier les dispositions statutaires applicables à ses musiciens, la situation de M. Y... restait régie, le 30 juin 1993, date de la décision litigieuse, par les dispositions du statut des musiciens de 1972, lesquelles étaient applicables à la date du 24 février 1992 à laquelle il avait été placé en congé de longue durée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le syndicat mixte de l'O.P.P.L n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée du 30 juin 1993 et a fait droit à la demande de M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non compri- ses dans les dépens :
Considérant que le syndicat mixte de l'O.P.P.L succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. Y... soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de con-damner le syndicat mixte de l'O.P.P.L à verser à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat mixte de l'O.P.P.L est rejetée.
Article 2 : Le syndicat mixte de l'O.P.P.L est condamné à verser à M. Y... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Y... tentant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat mixte de l'Orchestre philharmonique des Pays de la Loire, à M. Y... et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00593
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE LONGUE DUREE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 88-145 du 15 février 1988 art. 8, art. 50
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt00593 ?
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