La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°97NT00294

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT00294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1997, présentée par Mme Olga X..., demeurant ..., 78210, Saint-Cyr-l'Ecole ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3409 du 24 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné, pour une période de deux ans, sa demande de naturalisation ;
2 ) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration et d'annul

er ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 février 1997, présentée par Mme Olga X..., demeurant ..., 78210, Saint-Cyr-l'Ecole ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3409 du 24 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné, pour une période de deux ans, sa demande de naturalisation ;
2 ) d'ordonner la production de l'entier dossier par l'administration et d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le ministre chargé des naturalisations a, par sa décision du 20 août 1993, ajourné la demande de naturalisation de Mme X... pour une durée de deux ans ; qu'au cours de la première instance, le ministre a indiqué que la décision susvisée était notamment fondée sur le comportement de Mme X... qui, au cours d'une procédure judiciaire engagée à l'encontre de son mari, avait exercé des pressions sur les personnes susceptibles d'être entendues par les enquêteurs ;
Considérant que Mme X..., qui n'avait pas contesté, devant le tribunal administratif, la véracité de ces indications, soutient, en appel, que les faits qui lui sont reprochés sont inexacts et demande à la Cour d'enjoindre à l'administration de produire les pièces de nature à justifier ses allégations ; qu'il n'y a pas lieu, compte tenu des circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;
Considérant que, la condamnation prononcée à l'encontre de son mari ne pouvant influer sur le sens de la décision prise à l'égard de la demande de naturalisation de Mme X..., celle-ci ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que cette condamnation ne pourrait plus lui être opposée parce qu'elle ne figurerait plus sur le casier judiciaire de son époux ;
Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision d'ajournement prise par le ministre repose sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00294
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt00294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award