Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 6 février 1997 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-3270 du 10 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. X..., a annulé la décision en date du 8 juillet 1993, confirmée le 29 septembre 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné, pour une période de deux ans, la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française : "Les personnes de nationalité française qui étaient domiciliées au jour de son accession à l'indépendance sur le territoire d'un Etat qui avait eu antérieurement le statut de territoire d'outre-mer de la République française ... peuvent, à la condition d'avoir établi au préalable leur domicile en France, être réintégrées, moyennant une déclaration souscrite après autorisation du ministre chargé des naturalisations" ; qu'il n'est pas contesté que M. X..., né en 1956 à Bangui, était domicilié, au jour de l'accession à l'indépendance de la République centrafricaine, sur le territoire d'un Etat qui avait eu le statut de territoire d'outre-mer de la République française ; que la demande de réintégration dans la nationalité française de M. X... devait être examinée au regard des dispositions susvisées de l'article 153 ; que, par suite, la décision du 8 juillet 1993, confirmée le 29 septembre 1993, par laquelle le ministre chargé des naturalisations a ajourné, pour une période de deux ans, la demande de réintégration de l'intéressé, prise sur le fondement de l'article 97-3 du code de la nationalité, était entachée d'une erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée du 8 juillet 1993 ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....