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25/06/1998 | FRANCE | N°97NT00177

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 97NT00177


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... d'Indy, 37000, Tours, par la société civile professionnelle CORNU-SADANIA, avocats à Tours ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1215 du 9 décembre 1996, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité qu'il

s avaient souscrite au nom de leur enfant mineure, Sheena X... ;
2 ) d'a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée pour M. et Mme X..., demeurant ... d'Indy, 37000, Tours, par la société civile professionnelle CORNU-SADANIA, avocats à Tours ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 96-1215 du 9 décembre 1996, par laquelle le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 21 décembre 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité qu'ils avaient souscrite au nom de leur enfant mineure, Sheena X... ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir et de condamner le ministre à leur verser une somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code de la nationalité française applicable à la décision attaquée : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations qui ne satisfont point aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant, qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois. La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle le récépissé de la déclaration a été délivré au déclarant au vu de la remise des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de ladite déclaration" ;
Considérant que la requête de M. et Mme X... est dirigée contre la décision du 21 décembre 1993, par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé d'enregistrer la déclaration de nationalité, qu'ils avaient souscrite, le 18 août 1992 au nom de leur fille mineure, Sheena ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 105 du code de la nationalité française que lorsque le ministre chargé des naturalisations refuse d'enregistrer une déclaration souscrite en vue d'acquérir la nationalité française, il agit dans l'exercice de fonctions placées sous le contrôle de l'autorité judiciaire, laquelle est seule compétente pour décider de la validité ou de la nullité de ladite déclaration, et par là-même, de la légalité du refus d'enregistrement ; que, par suite, et quels que soient les moyens invoqués, y compris celui tiré, comme en l'espèce, de ce que le refus critiqué serait intervenu en dehors du délai imparti par les dispositions de l'article 105 précité, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des recours pour excès de pouvoir dirigés tant contre le refus d'enregistrement de ces déclarations que contre les refus de délivrer, conformément à l'article 107 du même code, des copies des déclarations ; que, dès lors, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que le ministre des affaires sociales et de l'intégration soit condamné à leur verser une somme au titre des frais qu'il ont exposés doit, en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT00177
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - PROBLEMES DE COMPETENCE JURIDICTIONNELLE.


Références :

Code de la nationalité française 105, 107
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;97nt00177 ?
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