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25/06/1998 | FRANCE | N°96NT01968

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 96NT01968


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-504 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 septembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Mohamed X... ainsi que la décision du 22 décembre 1993 confirmant, sur recours gra

cieux, la première décision ;
2 ) rejette la demande présentée par M....

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-504 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 13 septembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par M. Mohamed X... ainsi que la décision du 22 décembre 1993 confirmant, sur recours gracieux, la première décision ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 24-1 du code de la nationalité la réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-16 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de cette disposition, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X... vit en France, où il est né et où il exerce une activité professionnelle, avec son épouse et ses trois enfants mineurs ; que, dans ces conditions, et alors même qu'à la date de la décision attaquée son épouse se maintenait sur le territoire sans titre de séjour le ministre s'est livré à une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en estimant que du seul fait du séjour irrégulier de Mme X..., l'intéressé n'avait pas en France le centre de ses intérêts et que, dès lors, sa demande de réintégration dans la nationalité française était irrecevable ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité du recours, le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision susvisée du 13 septembre 1993 ainsi que la décision du 22 décembre 1993 rejetant le recours gracieux ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté .
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01968
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;96nt01968 ?
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