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25/06/1998 | FRANCE | N°96NT01871

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 96NT01871


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, présentée par M. Ahmed X..., demeurant 52, bis ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1978 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 août 1996, présentée par M. Ahmed X..., demeurant 52, bis ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-1978 du 25 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 1993 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur, - les observations de M. Y..., représentant le ministre de l'emploi et de la solidarité,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de la décision déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X..., de nationalité marocaine, son épouse et ses enfants mineurs résidaient au Maroc ; que, par suite, l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant transféré en France le centre de ses intérêts, alors même qu'il vit en France depuis 1971 et que le maintien de sa famille hors du territoire serait dû à l'impossibilité d'obtenir un logement suffisant pour solliciter une mesure de regroupement familial et serait ainsi indépendant de sa volonté ; que le ministre était donc tenu de déclarer irrecevable la demande de naturalisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01871
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;96nt01871 ?
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