La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/1998 | FRANCE | N°96NT01714

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 96NT01714


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3122 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 août 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de p

ouvoir les décisions du 27 décembre 1993 et du 3 août 1994 ;
Vu les au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3122 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 août 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 décembre 1993 et du 3 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. X... est arrivé en France à l'âge de douze ans et y a résidé depuis lors sans interruption avec sa famille, l'intéressé a épousé en 1992 une ressortissante algérienne qui, à la date de la décision attaquée, ne disposait pas d'un titre de séjour régulier en France ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que, dans ces conditions, et alors même que l'absence de titre de séjour de l'épouse est due à un rejet d'une demande de regroupement familial, M. X... ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que le divorce intervenu postérieurement à la décision opposant l'irrecevabilité est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 27 décembre 1993 et du 3 août 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01714
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LEMAI
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;96nt01714 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award