Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er août 1996, présentée pour M. Ahmed X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Nantes ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3122 du 11 juillet 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 décembre 1993 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision du 3 août 1994 rejetant son recours gracieux ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du 27 décembre 1993 et du 3 août 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mai 1998 :
- le rapport de M. LEMAI, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions, que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que si M. X... est arrivé en France à l'âge de douze ans et y a résidé depuis lors sans interruption avec sa famille, l'intéressé a épousé en 1992 une ressortissante algérienne qui, à la date de la décision attaquée, ne disposait pas d'un titre de séjour régulier en France ; qu'aucun enfant n'est issu de ce mariage ; que, dans ces conditions, et alors même que l'absence de titre de séjour de l'épouse est due à un rejet d'une demande de regroupement familial, M. X... ne peut être regardé comme remplissant la condition de résidence prévue par les dispositions précitées de l'article 21-16 du code civil ; que le divorce intervenu postérieurement à la décision opposant l'irrecevabilité est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susvisées du 27 décembre 1993 et du 3 août 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.