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25/06/1998 | FRANCE | N°96NT01692

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 96NT01692


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour Mme Annie Y..., demeurant "La Bicetterie", 37350, Nazelles-Négron, par Me A..., avocat à Angoulême ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-72 du 30 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société chimique de la Route, et son assureur la compagnie U.A.P, soient condamnés à lui verser la somme de 65 072,22 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 26 octobre 1992 ;<

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour Mme Annie Y..., demeurant "La Bicetterie", 37350, Nazelles-Négron, par Me A..., avocat à Angoulême ;
Mme Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-72 du 30 mai 1996, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la société chimique de la Route, et son assureur la compagnie U.A.P, soient condamnés à lui verser la somme de 65 072,22 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 26 octobre 1992 ;
2 ) de condamner conjointement et solidairement la société chimique de la Route et la compagnie U.A.P à lui verser la somme de 65 822,22 F ;
3 ) de condamner les défendeurs à lui verser, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Me X..., représentant Me HUCHET, avocat de la société chimique de la Route et de la compagnie U.A.P,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la compagnie U.A.P :
Considérant que les relations entre l'U.A.P, compagnie d'assurances, et la société chimique de la Route, qui a entrepris les travaux de gravillonnage pour le compte de la commune de Nazelles-Négron, ressortissent au droit privé ; qu'il n'appartient pas au juge administratif d'en connaître ; que, dès lors, les conclusions de Mme Y... dirigées contre la compagnie U.A.P doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Sur la responsabilité :
Considérant que Mme Y... a été victime d'un accident le 26 octobre 1992, vers midi, alors qu'elle circulait au volant de son véhicule, à hauteur du n 52, de la Vallée de Vaugaland sur le territoire de la commune de Nazelles-Négron ; que Mme Y... impute la perte du contrôle de son véhicule à une épaisse couche de gravillons qui, sur la portion de route où ils se trouvaient répandus, créaient un danger particulier et dont la présence n'avait pas été signalée ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment des attestations produites en appel émanant du garagiste qui a sorti le véhicule du fossé, ainsi que de Mme B..., riveraine, qui habitait au n 50 de la vallée de Vaugaland et qui lui a porté secours, que l'accident dont Mme Y... a été victime le 26 octobre 1996 a pour origine la couche de gravillons répandus par la société chimique de la Route entre le 15 et le 30 octobre 1992 et dont la présence n'avait pas été signalée ; que cette absence de signalisation constitue un défaut d'entretien normal susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... connaissait non seulement bien les lieux mais également la présence de la couche de gravillons sur cette route et dont elle s'était d'ailleurs plainte au maire de Nazelles- Négron ; que, dans ces conditions, elle devait adapter sa vitesse aux circonstances de lieu ; que son imprudence est de nature à atténuer la responsabilité de la société chimique de la Route à concurrence des deux tiers des préjudices subis ;
Sur les préjudices subis :
Considérant que Mme Y... a exposé la somme de 25 297,22 F de frais de réparation de son véhicule, une somme de 1 800 F pour la location d'un véhicule de remplacement et 975 F de frais de constat d'huissier, soit, au titre du préjudice matériel une somme non contestée totale de 28 073,22 F ; que, compte tenu du partage de responsabilité, Mme Y... est en droit de demander que la société chimique de la Route soit condamnée à lui verser la somme de 9 357 F ;
Considérant que, si Mme Y... allègue avoir subi un préjudice corporel, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'expertise en date du 28 octobre 1993 du docteur Z..., qu'elle produit, que les douleurs qui affectent son genou gauche seraient dues à l'accident survenu le 26 octobre 1992 ; que, par suite, les conclusions présentées sur ce point doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation du jugement du 30 mai 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans lui a refusé tout droit à indemnisation ;
Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société chimique de la Route à verser à Mme Y... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 30 mai 1996 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de Mme Y... dirigées contre la compagnie U.A.P, assureur de la société chimique de la Route sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : La société chimique de la Route est condamnée à verser à Mme Y... la somme de neuf mille trois cent cinquante sept francs (9 357 F).
Article 4 : La société chimique de la Route est condamnée à verser à Mme Y... la somme de cinq mille francs (5 000 F) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y..., à la société chimique de la Route, à la compagnie U.A.P et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01692
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - LIEN DE CAUSALITE.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - CAUSES D'EXONERATION - FAUTE DE LA VICTIME.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - DEFAUT D'ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;96nt01692 ?
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