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25/06/1998 | FRANCE | N°96NT00786

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 96NT00786


Vu la décision en date du 26 février 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes, le jugement de la requête présentée le 21 juin 1993 par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1993 du Tribunal administratif de Rennes ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée par M. Pascal X..., demeurant "La Bonaminerie", 35340, Ercé-Près-Liffré ;
M. X... demande d'annuler le jugement n 90-345 du 19 mai 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a re

jeté sa demande tendant à la réparation du préjudice de carrière qu'...

Vu la décision en date du 26 février 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes, le jugement de la requête présentée le 21 juin 1993 par M. X... et tendant à l'annulation du jugement du 19 mai 1993 du Tribunal administratif de Rennes ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mars 1996, présentée par M. Pascal X..., demeurant "La Bonaminerie", 35340, Ercé-Près-Liffré ;
M. X... demande d'annuler le jugement n 90-345 du 19 mai 1993, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice de carrière qu'il a subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 86-1385 du 26 décembre 1986 modifié ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 6 mai 1987 ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur, en date du 23 septembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI , premier conseiller,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de M. X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., enquêteur de police, a été grièvement blessé dans l'exercice de ses fonctions lors de l'attentat terroriste perpétré à Paris le 9 juillet 1986 contre le siège de la brigade de répression du banditisme à laquelle il avait été affecté ; qu'à la suite de cet attentat, il a bénéficié d'un avancement à titre exceptionnel au 6ème échelon de la 2ème classe de son grade par arrêté du 19 septembre 1989 avec effet pécuniaire au 1er juillet 1989, retiré et remplacé, en cours d'instance, par un arrêté du 17 janvier 1991 avec effet pécuniaire au 9 juillet 1986 ;
Considérant que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a estimé que les conclusions dirigées contre le premier arrêté du 19 septembre 1989 étaient devenues sans objet, que les conclusions dirigées contre le second arrêté du 17 janvier 1991, lequel serait purement confirmatif du précédent, étaient irrecevables, et a rejeté par voie de conséquence les conclusions indemnitaires de M. HUCHE ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... avait demandé, par un mémoire du 11 janvier 1993, la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice de carrière qu'il soutenait avoir subi en raison, notamment, de l'illégalité de la décision du 2 février 1988 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de le dispenser de l'épreuve de tir du brevet d'aptitude technique auquel il s'est présenté en 1987 en vue d'accéder au grade d'enquêteur de 1ère classe ;
Considérant que le tribunal, en se fondant sur la circonstance que l'arrêté du 17 janvier 1991 avait un caractère purement confirmatif de l'arrêté du 19 septembre 1980, pour rejeter par voie de conséquence, la demande en indemnité de M. X..., s'est mépris sur le sens des conclusions dont il était saisi et les a dénaturées ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler le jugement sur ce point et, pour la Cour statuant par voie d'évocation, de se prononcer immédiatement sur la demande indemnitaire de M. X... ;
Sur la demande de M. X... :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 11 du décret du 26 décembre 1986 modifié, relatif au statut des enquêteurs de police : "Peuvent être inscrits au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente : 1 Pour le grade d'enquêteur de 1ère classe : Les enquêteurs de 2ème classe comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet d'aptitude technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le nombre maximal de candidats qui peuvent être déclarés admis aux épreuves de ce brevet est visé annuellement par arrêté du ministre de l'intérieur. Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme services effectifs la période accomplie en qualité de stagiaire dans la limite d'un an ..." ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 23 septembre 1987 fixant les conditions de participation et les modalités d'organisation du brevet d'aptitude technique applicable aux épreuves du brevet de l'année 1988 : "L'examen du brevet d'aptitude technique comporte : deux épreuves d'admissibilité, deux épreuves d'admission" ; qu'enfin, aux termes de l'article 5 du même arrêté : "Les épreuves d'admission comprennent : 1 Un entretien avec un jury ( ...), 2 une épreuve d'armement et de tir ..., 3 et une épreuve facultative de sport ( ...)" ; qu'il s'ensuit que les épreuves de tir, prévues audit article 5 de l'arrêté du 23 septembre 1987, sont des épreuves obligatoires pour obtenir le brevet d'aptitude technique permettant une éventuelle inscription au tableau d'avancement d'enquêteur de 1ère classe ;
Considérant que, pour soutenir qu'il aurait dû être dispensé de cette épreuve de tir, M. X... ne saurait utilement se prévaloir, ni des dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 6 mai 1987 relatif à l'organisation des épreuves physiques des concours de commissaires de police, inspecteurs, officiers de paix, enquêteurs et gardiens de la paix de la police nationale lesquelles ne sont pas applicables à l'examen professionnel du brevet d'aptitude technique, ni, en tout état de cause, d'une circulaire du ministre de l'intérieur du 10 septembre 1993 postérieure à l'examen litigieux ;
Considérant, par suite, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a, le 2 février 1988, refusé de le dispenser des épreuves de tir est entachée d'illégalité ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X... soutient qu'il n'aurait pas été suffisamment initié à la pratique de l'arme RMR lors de son affectation à Rennes en 1987, il n'établit pas que l'administration aurait, de ce fait, commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que le moyen tiré du comportement fautif de l'administration à cet égard doit, en conséquence et en tout état de cause, être écarté ;
Considérant, enfin, que M. X... n'est pas fondé à se prévaloir de la circonstance que d'autres fonctionnaires de police, également concernés par les attentats, auraient bénéficié de mesures de reclassement plus favorables de la part de l'administration dès lors qu'en l'espèce aucune faute ne peut être imputée à l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, que la demande de M. X... doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... est la partie perdante dans la présente instance ; que, par suite, ses conclusions tendant au remboursement des frais de procédure doivent être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 19 mai 1993 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00786
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-02-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - AVANCEMENT - AVANCEMENT DE GRADE


Références :

Décret 86-1385 du 26 décembre 1986 art. 11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;96nt00786 ?
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