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25/06/1998 | FRANCE | N°95NT00817

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 25 juin 1998, 95NT00817


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1995, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-884 du 25 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen s'il a condamné la commune de Breuville à lui verser la somme de 12 500 F, sauf à réaliser dans un délai de trois mois les travaux préconisés par l'expert pour faire cesser le dommage, a toutefois rejeté le complément d'expertise qu'il avait demandé ;
2 ) de faire droit à sa demande d'expertise ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 juin 1995, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat à Caen ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-884 du 25 avril 1995, par lequel le Tribunal administratif de Caen s'il a condamné la commune de Breuville à lui verser la somme de 12 500 F, sauf à réaliser dans un délai de trois mois les travaux préconisés par l'expert pour faire cesser le dommage, a toutefois rejeté le complément d'expertise qu'il avait demandé ;
2 ) de faire droit à sa demande d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Breuville a fait construire une salle polyvalente et une aire de stationnement sur un terrain qui lui appartient, contigu à un bâtiment agricole dont M. X... est propriétaire ; qu'il résulte du rapport de l'expert commis par le tribunal administratif, déposé le 20 juillet 1989, que les travaux entrepris ont exigé un important arasement du terrain d'assiette des ouvrages communaux dans la mesure où ce terrain était en forte déclivité ; que l'abaissement du sol a placé les seuils des trois portes du bâtiment agricole à, respectivement, 80 cm, 60 cm et 15 cm de la place goudronnée, occasionnant une très grande difficulté d'accès, notamment, aux deux premières portes ; que le tribunal administratif, ayant considéré que ces travaux ont excédé les sujétions normales qui peuvent être imposées dans l'intérêt général aux riverains des ouvrages publics, a condamné la commune de Breuville à réparer le préjudice ;
Sur le complément d'expertise demandé par M. X... :
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif aurait dû faire droit à sa demande de complément d'expertise dès lors que les désordres subis par le bâtiment se seraient aggravés depuis le dépôt du rapport de l'expert, le 20 juillet 1989 ; que, toutefois, à l'appui de sa demande, le requérant, qui se borne à soutenir que, si les travaux préconisés par l'expert avaient été réalisés immédiatement, les désordres ne se seraient pas aggravés, ne fait valoir aucun fait nouveau imputable à la commune, ni aucun désordre lié aux travaux qu'elle a fait réaliser et qui ne se serait révélé que postérieurement ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande sur ce point ;
Sur les conclusions incidentes présentées par la commune :
Considérant que les conclusions présentées par la commune de Breuville tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif et à la condamnation de M. X... à lui rembourser les frais qu'elle a exposés en exécution du jugement, en faisant réaliser les travaux prescrits par l'expert, présentent le caractère d'un litige distinct de l'appel présenté par M. X... ; que de telles conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la commune de Breuville succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que M. X... soit condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions incidentes de la commune de Breuville, ensemble ses conclusions relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Breuville et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT00817
Date de la décision : 25/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE ENCOURUE DU FAIT DE L'EXECUTION - DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS - VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-25;95nt00817 ?
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