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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT02066

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT02066


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1996, présentée pour la société LAINE, par la S.C.P. RAMBAUD, MARTEL, avocat ;
La société demande à la Cour:
1 ) d'annuler le jugement n 96-849 en date du 17 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et de l'association Manche-Nature, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 1er avril 1996 par lequel le préfet de la Manche l'a autorisé à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de g

rès et une installation de traitement de matériaux, au lieudit "Ravigny", ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 octobre 1996, présentée pour la société LAINE, par la S.C.P. RAMBAUD, MARTEL, avocat ;
La société demande à la Cour:
1 ) d'annuler le jugement n 96-849 en date du 17 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a, à la demande de l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et de l'association Manche-Nature, ordonné le sursis à exécution de l'arrêté en date du 1er avril 1996 par lequel le préfet de la Manche l'a autorisé à étendre l'exploitation d'une carrière à ciel ouvert de grès et une installation de traitement de matériaux, au lieudit "Ravigny", sur le territoire de la commune de Troigots ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif par l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et l'association Manche-Nature ;
3 ) de condamner lesdites associations à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 en date du 19 juillet 1976 ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1997 ;
Vu l'arrêté du 22 septembre 1994 du ministre de l'environnement, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me SCHMIDT, avocat de la société LAINE,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité des mémoires présentés par M. et Mme Y... et M. X... :
Considérant qu'en vertu de l'article R.116 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les mémoires déposés devant la Cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R.108 du même code, sauf dans les matières énumérées à l'article R.116 ;
Considérant que le présent litige ne se rapporte pas à l'une des matières énumérées à l'article R.116 et dispensées du ministère de l'un des mandataires énumérés à l'article R.108 ; que les mémoires déposés respectivement par M. et Mme Y... et M. X... ont été présentés sans ce ministère et que les intéressés n'ont pas donné suite à la demande qui leur a été faite de régulariser leurs mémoires ; que, dès lors, ces derniers sont irrecevables ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes du mémoire produit le 5 septembre 1996 devant le Tribunal administratif de Caen par M. et Mme Y..., que ces derniers entendaient, non pas former un recours contre l'arrêté attaqué du 1er avril 1996 du préfet de la Manche, mais bien intervenir au soutien des conclusions de la demande de l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et de l'association Manche-Nature tendant à l'annulation de cet arrêté ; que la société LAINE n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a regardé ce mémoire comme une intervention et a admis celle-ci ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant que le préjudice dont se prévalent l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et l'association Manche-Nature et qui résulterait pour elles de l'exécution de l'arrêté en date du 1er avril 1996 par lequel le préfet de la Manche a autorisé la société LAINE à exploiter une carrière à ciel ouvert de grès et une installation de traitements de matériaux au lieudit "Le Ravigny", sur le territoire de la commune de Troisgots, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que le moyen, invoqué par ces associations à l'appui du recours tendant à l'annulation dudit arrêté dont est saisi le Tribunal administratif de Caen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994, relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à justifier l'annulation dudit arrêté ; qu'il n'appartient pas à la Cour, statuant en appel sur la demande de sursis à exécution d'une autorisation d'exploiter une installation classée, d'imposer à l'exploitant de cette dernière des prescriptions complémentaires, fondées sur les dispositions de l'arrêté précité du 22 septembre 1994 ; que, dès lors la société LAINE et le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ne sont pas fondés à soutenir, dans les circonstances de l'affaire, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a ordonné le sursis à exécution de cet arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la société LAINE est partie perdante dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et l'association Manche-Nature soient condamnées à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la société LAINE à payer à l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et l'association Manche-Nature la somme totale de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la société LAINE est rejetée.
Article 2 : La société LAINE versera à l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et à l'association Manche-Nature une somme totale de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire et de l'association Manche-Nature tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société LAINE, à l'association pour la protection du site de La Chapelle-sur-Vire, à l'association Manche-Nature, à M. et Mme Y..., à M. X... et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02066
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - ACTES AFFECTANT LE REGIME JURIDIQUE DES ETABLISSEMENTS - AUTORISATION D'OUVERTURE.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R116, R108, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt02066 ?
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