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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT01704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT01704


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-965 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant :
- à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 19 février 1992 par le maire d'Arques-la-Bataille, pour la parcelle cadastrée section AC n 215 ;
- à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Arques-la-Bataille de leur délivrer u

n certificat d'urbanisme positif ;
- et à ce que la commune soit condamnée à...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 juillet 1996, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Yves Y..., avocat ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-965 en date du 10 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant :
- à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui leur a été délivré le 19 février 1992 par le maire d'Arques-la-Bataille, pour la parcelle cadastrée section AC n 215 ;
- à ce qu'il soit ordonné à la commune d'Arques-la-Bataille de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ;
- et à ce que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 20 000 F à titre de dommages-intérêts ;
2 ) de faire droit auxdites conclusions ;
3 ) à titre subsidiaire, de condamner la commune d'Arques-la-Bataille à leur verser la somme de 212 112,19 F en réparation du préjudice résultant de l'inconstructibilité de leur terrain ;
4 ) de condamner la commune à leur verser la somme de 12 060 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 février 1992 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période de quatre mois susmentionnée ..." ; qu'aux termes de son article R.104 : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X... ont saisi le maire d'Arques-la-Bataille au plus tard le 30 mars 1992 d'un recours gracieux et verbal tendant au retrait du certificat d'urbanisme négatif qui leur avait été délivré le 19 février 1992, en réponse à leur demande tendant à voir déclarer constructible la parcelle cadastrée section AC n 215 dont ils sont propriétaires dans cette commune ; qu'ils doivent, ainsi, être réputés avoir eu connaissance complète au plus tard à cette même date du certificat d'urbanisme négatif en cause ; que la lettre du 30 mars 1992 que le maire leur a adressée à la suite de leur recours se bornait à faire état de démarches entreprises en vue de connaître dans quelles conditions la construction qu'ils envisageaient pourrait être autorisée et, dès lors, n'a constitué ni une décision d'acceptation du recours, contrairement à ce qu'ils soutiennent, ni une décision expresse de rejet ; qu'il suit de là, le certificat d'urbanisme contesté mentionnant les délais et voies de recours tant en cas de recours contentieux direct contre cet acte qu'en cas de recours contentieux faisant suite à la réponse expresse ou implicite à un recours administratif préalable, que le délai de recours contentieux ouvert aux intéressés pour se pourvoir devant le Tribunal administratif a couru à compter de la naissance, quatre mois après leur recours gracieux auprès du maire, d'une décision implicite de rejet de ce recours ; que le second recours gracieux qu'ils ont adressé au maire le 15 avril 1993 n'a pu avoir pour effet de faire courir de nouveau le délai de recours contentieux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme tardives les conclusions de leur demande, enregistrée au greffe du Tribunal le 2 août 1993, tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif du 19 février 1992 ;
Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant, en premier lieu, que dès lors que, comme il vient d'être dit, le jugement attaqué doit être confirmé en tant qu'il rejette les conclusions de M. et Mme X... dirigées contre le certificat d'urbanisme négatif du 19 février 1992, leurs conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser une somme de 20 000 F en réparation de leur préjudice matériel et moral lié à la délivrance de ce certificat d'urbanisme négatif doivent être rejetées en conséquence ; que les intéressés ne sont pas fondés, en tout état de cause, à ce qu'il soit ordonné au maire d'Arques-la-Bataille de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif en lieu et place du même certificat d'urbanisme négatif ;
Considérant, en second lieu, que les conclusions de la requête tendant à la condamnation de la commune d'Arques-la-Bataille au versement d'une somme de 212 112,19 F en réparation de divers préjudices qui résulteraient pour les requérants de l'inconstructibilité de leur terrain, à la suite du classement de celui-ci en zone ND du plan d'occupation des sols révisé approuvé le 4 juillet 1991, constituent une demande nouvelle, irrecevable en appel ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. et Mme X... succombent dans la présente instance ; que leur demande tendant à ce que la commune d'Arques-la-Bataille soit condamnée à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à payer à la commune d'Arques-la-Bataille la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X... verseront à la commune d'Arques-la-Bataille une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune d'Arques-la-Bataille tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à la commune d'Arques-la-Bataille et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01704
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - DECISIONS IMPLICITES DE REJET.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt01704 ?
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