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24/06/1998 | FRANCE | N°96NT00516

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 24 juin 1998, 96NT00516


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 1996, présentés pour M. Jacques Y... demeurant ..., par Me Laurent Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-865 en date du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1991 du maire de Nevez lui refusant le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieu

dit "Rospico" ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces ...

Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour le 22 février 1996, et le mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 1996, présentés pour M. Jacques Y... demeurant ..., par Me Laurent Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 91-865 en date du 14 décembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 mars 1991 du maire de Nevez lui refusant le permis de construire une maison d'habitation sur un terrain sis au lieudit "Rospico" ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me COUDRAY, avocat de la commune de Nevez,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nevez ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le jugement attaqué a été notifié à M. Y... le 26 décembre 1995 ; que ce n'est que dans un mémoire complémentaire enregistré le 22 avril 1996 que le requérant a contesté la régularité dudit jugement ; que ces prétentions, qui reposent sur une cause juridique distincte de celles qui servaient de fondement à la requête, constituent une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai d'appel, n'est pas recevable ;
Sur la légalité de l'arrêté du 12 mars 1991 du maire de Nevez :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles R.123-10 et R.123-12 du code de l'urbanisme que la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols ne devient exécutoire qu'après avoir fait l'objet, notamment, d'un affichage pendant un mois en mairie ;
Considérant que par un certificat dont les énonciations font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle n'est pas apportée en l'espèce, le maire de Nevez a indiqué que la délibération du 15 décembre 1989 du conseil municipal de cette commune approuvant le plan d'occupation des sols avait fait l'objet de la publication requise par l'article R.123-12 du code de l'urbanisme du 3 mai au 3 juin 1990 ; que si M. Y... soutient que ce certificat n'a pas valeur probante, faute d'être accompagné de la production du registre chronologique mentionné à l'article R.122-11 du code des communes, il résulte des termes mêmes de cet article que ce registre ne retrace la publication que des seuls arrêtés du maire, et non des délibérations du conseil municipal ; que la seule circonstance que le certificat n'est pas daté n'est pas, par elle-même, de nature à le priver de sa force probante ; qu'il suit de là que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le plan d'occupation des sols de Nevez n'aurait pas été opposable à sa demande de permis de construire ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme les zones naturelles que doivent faire apparaître les documents graphiques du plan d'occupation des sols comprennent en tant que de besoin : " ...Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison ... de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt ..." ; qu'aux termes du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Nevez : "Les zones ND constituent un espace naturel qu'il convient de préserver en raison de la qualité des paysages ou du caractère naturel des éléments qui la composent. Elle couvre les sites les plus sensibles de la commune et est destinée à demeurer à dominante naturelle et non constructible" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain appartenant à M. Y... est situé pour l'essentiel dans la bande littorale de cent mètres prévue par les dispositions du III de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que les terrains avoisinants ne supportent que deux constructions, implantées toutes deux l'une près de l'autre à l'ouest ; que le terrain en cause ne peut, ainsi, être regardé comme se situant dans un espace urbanisé de la commune de Nevez ; que, dans ces conditions et sans que la circonstance que des parcelles proches, voire limitrophes ont été classées en zone UH puisse avoir d'influence à cet égard, les auteurs du plan d'occupation des sols de Nevez n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en classant le terrain du requérant en zone ND de ce plan d'occupation des sols, telle que définie par les dispositions précitées de son règlement ; qu'il suit de là que le maire de Nevez était tenu, sur le fondement des dispositions du plan d'occupation des sols, qui interdisent les constructions en zone ND, de refuser le permis de construire sollicité par M. Y... ; que les autres moyens invoqués par celui-ci à l'encontre de l'arrêté qui a prononcé ce refus sont, dès lors, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner M. Y... à payer à la commune de Nevez la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera à la commune de Nevez une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Nevez tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la commune de Nevez et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00516
Date de la décision : 24/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT - PROTECTION DU LITTORAL (LOI N° 86-2 DU 3 JANVIER 1986).

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE - CAUSE JURIDIQUE DISTINCTE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P - O - S - REGLES DE FOND - ZONAGE.


Références :

Code de l'urbanisme R123-10, R123-12, R123-18, L146-4
Code des communes R122-11
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-24;96nt00516 ?
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