Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1997, 5 février 1998 et 6 mai 1998, présentés par M. Jean X..., domicilié au siège de l'Association européenne de persécutés ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 96-555 du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du Tribunal d'instance d'Alençon, en date du 27 janvier 1995, statuant sur un litige qui l'opposait à Mme Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande dont M. X... a saisi le Tribunal administratif de Caen était dirigée contre un jugement rendu en sa défaveur par le Tribunal d'instance d'Alençon ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande qui tend à contester une décision de l'autorité judiciaire ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.