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12/06/1998 | FRANCE | N°97NT02739

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 juin 1998, 97NT02739


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1997, 5 février 1998 et 6 mai 1998, présentés par M. Jean X..., domicilié au siège de l'Association européenne de persécutés ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-391 du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du Tribunal d'instance d'Alençon, en date du 27 janvier 1995, statuant sur un litige qui l'opposait à Mme Y..., ainsi que contre le Tribunal de commerce d'Alençon et diverses autorit

és administratives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code d...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1997, 5 février 1998 et 6 mai 1998, présentés par M. Jean X..., domicilié au siège de l'Association européenne de persécutés ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-391 du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du Tribunal d'instance d'Alençon, en date du 27 janvier 1995, statuant sur un litige qui l'opposait à Mme Y..., ainsi que contre le Tribunal de commerce d'Alençon et diverses autorités administratives ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que certaines des conclusions de la demande dont M. X... a saisi le Tribunal administratif de Caen étaient dirigées contre un jugement rendu en sa défaveur par le Tribunal d'instance d'Alençon, ainsi que contre le Tribunal de commerce ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître de telles conclusions qui tendent à contester des décisions de l'autorité judiciaire ;
Considérant, d'autre part, que les autres conclusions de la demande de l'intéressé qui mettent en cause l'attitude de diverses autorités administratives, ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour permettre au juge d'appel d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté les conclusions de sa demande, les unes, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, et les autres, comme irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02739
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-12;97nt02739 ?
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