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12/06/1998 | FRANCE | N°97NT02701

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 juin 1998, 97NT02701


Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1997, 5 février 1998 et 6 mai 1998, présentés par M. Jean X..., domicilié au siège de l'Association européenne de persécutés ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-593 du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du Tribunal de grande instance de Laval, en date du 12 décembre 1994, statuant sur un litige qui l'opposait à Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tri

bunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 8...

Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1997, 5 février 1998 et 6 mai 1998, présentés par M. Jean X..., domicilié au siège de l'Association européenne de persécutés ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-593 du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre le jugement du Tribunal de grande instance de Laval, en date du 12 décembre 1994, statuant sur un litige qui l'opposait à Mlle Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande dont M. X... a saisi le Tribunal administratif de Caen était dirigée contre un jugement rendu en sa défaveur par le Tribunal de grande instance de Laval ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande qui tend à contester une décision de l'autorité judiciaire ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02701
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02-07-05-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-12;97nt02701 ?
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