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12/06/1998 | FRANCE | N°97NT02700

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 juin 1998, 97NT02700


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1997, 5 février 1998 et 6 mai 1998, présentés par M. Jean X..., domicilié au siège de l'Association européenne de persécutés ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-1424 du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à contester, d'une part, la teneur de documents délivrés par la conservation des hypothèques de Caen et, d'autre part, le comportement adopté à son égard par le président du Tribunal de grande instan

ce de Caen, un notaire et un agent immobilier ;
Vu les autres pièces du ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 23 décembre 1997, 5 février 1998 et 6 mai 1998, présentés par M. Jean X..., domicilié au siège de l'Association européenne de persécutés ... ;
M. X... demande à la Cour d'annuler le jugement n 94-1424 du 22 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à contester, d'une part, la teneur de documents délivrés par la conservation des hypothèques de Caen et, d'autre part, le comportement adopté à son égard par le président du Tribunal de grande instance de Caen, un notaire et un agent immobilier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, devant le Tribunal administratif de Caen, M. X... a, en premier lieu, contesté la teneur de documents qui lui avaient été délivrés en décembre 1993, par la conservation des hypothèques de Caen à la suite de l'acquisition par l'intéressé d'un bien immobilier ; que le litige ainsi soulevé, qui est relatif à des actes de publicité foncière, échappe à la compétence de la juridiction administrative ; qu'en second lieu, les conclusions de la demande qui mettaient en cause l'attitude du président du Tribunal de grande instance de Caen et qui tendaient à contester une décision de l'autorité judiciaire, ne relèvent pas davantage de cette compétence ; qu'enfin, il en va de même des conclusions par lesquelles l'intéressé recherchait la responsabilité d'un notaire et d'une agence immobilière, lesquels constituent des personnes de droit privé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., au garde des sceaux, ministre de la justice et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT02700
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

17-03-02 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-12;97nt02700 ?
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