Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1997, présentée pour M. Georges Y..., demeurant au lieudit le Drouet, 76060 Grandcourt, par Me Marie-Christine X..., avocat au barreau de Lille ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-1006 du 14 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la gendarmerie française transmettant, le 30 août 1989, à la gendarmerie belge un dossier d'enquête établi par un juge d'instruction au sujet de certains de ses agissements ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y... demande l'annulation de la décision par laquelle la gendarmerie française a transmis, le 30 août 1989, à la gendarmerie belge un dossier d'enquête établi par un juge d'instruction au sujet de certains de ses agissements ; que cette demande, qui met en cause le fonctionnement de la police judiciaire, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative ; que M. Y... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au garde des sceaux, ministre de la justice.