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12/06/1998 | FRANCE | N°97NT01248

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 juin 1998, 97NT01248


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-630 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg, en date du 26 février 1996, refusant de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'OPHLM de la co

mmunauté urbaine de Cherbourg à lui verser la somme de 8 000 F au titre...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 1997, présentée pour Mme Christine X..., demeurant ..., par Me Jean-Jacques Y..., avocat au barreau de Caen ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-630 du 29 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du président de l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg, en date du 26 février 1996, refusant de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-711 du 24 juillet 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 juillet 1991, modifié, portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale : "Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires territoriaux suivants : ... - 18 Adjoints administratifs et agents administratifs exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public dans les communes de plus de 10 000 habitants ou les établissements publics communaux et intercommunaux en relevant : 10 points ..." ;
Considérant que Mme X..., adjoint administratif à l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg, affectée au service des locations, est chargée de diverses tâches relatives à l'attribution des logements aux candidats retenus, au départ des locataires et au classement des documents administratifs ; que, s'il est constant qu'à cette occasion, elle est amenée à recevoir des locataires ou futurs locataires et à répondre à de nombreux appels téléphoniques, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle est de façon directe et permanente en contact avec le public, dès lors qu'elle ne reçoit les intéressés que sur rendez-vous et qu'elle ne consacre pas à cette activité une part prépondérante de son temps de travail ; qu'ainsi, elle ne peut être regardée comme exerçant à titre principal des fonctions d'accueil du public au sens des dispositions précitées du décret du 24 juillet 1991 ; que Mme X... n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 février 1996 par laquelle le président de l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg a refusé de lui accorder la nouvelle bonification indiciaire ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que Mme X... succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg soit condamné à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à l'OPHLM de la communauté urbaine de Cherbourg et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01248
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-711 du 24 juillet 1991 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-12;97nt01248 ?
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