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12/06/1998 | FRANCE | N°97NT01136

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 juin 1998, 97NT01136


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1997, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour la Fédération des conseils de parents d'élèves de Loire-Atlantique, association ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par Me Rémi Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-801 du 18 avril 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique), en date du

7 février 1997, fixant, sur le territoire de la commune, les points de mo...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juin 1997, présentée pour Mme X..., demeurant ... et pour la Fédération des conseils de parents d'élèves de Loire-Atlantique, association ayant son siège ..., représentée par son président en exercice, par Me Rémi Y..., avocat au barreau de Nantes ;
Les requérantes demandent à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-801 du 18 avril 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Joué-sur-Erdre (Loire-Atlantique), en date du 7 février 1997, fixant, sur le territoire de la commune, les points de montée et de descente des autocars de transport scolaire qui desservent l'école maternelle publique située rue du Stade ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
3 ) de condamner la commune de Joué-sur-Erdre à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 7 février 1997, le maire de Joué-sur-Erdre a, sur le fondement des articles L.2213-1 et L.2213-2 du code général des collectivités territoriales, relatif à la police de la circulation et du stationnement, décidé de modifier l'emplacement, que les enfants doivent utiliser, sur le territoire de la commune, pour monter dans les autocars de transport scolaire desservant l'école publique de Notre-Dame des Langueurs, ou en descendre ; que cette mesure de police, qui impose des contraintes aux intéressés, constitue une décision faisant grief que Mme X... et de la Fédération des conseils de parents d'élèves de Loire-Atlantique sont recevables à déférer au juge de l'excès de pouvoir ; qu'ainsi, l'ordonnance du 18 avril 1997 par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté les demandes des requérantes comme dirigées contre une décision insusceptible de recours pour excès de pouvoir et, comme étant, par suite, irrecevables, doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... et la Fédération des conseils de parents d'élèves de Loire-Atlantique devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme X... et de la Fédération des conseils de parents d'élèves de Loire-Atlantique tendant à ce que la commune de Joué-sur-Erdre soit condamnée à leur verser la somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que la commune de Joué-sur-Erdre succombant dans la présente instance, ses conclusions tendant à ce que les requérantes soient condamnées à lui verser la somme de 4 000 F au titre du même article doivent, en conséquence, être rejetées ;
Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Nantes, en date du 18 avril 1997, est annulée.
Article 2 : Mme X... et la Fédération des conseils de parents d'élèves de Loire-Atlantique sont renvoyées devant le Tribunal administratif de Nantes pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Les conclusions de Mme X..., de la Fédération des conseils de parents d'élèves de Loire-Atlantique et de la commune de Joué-sur-Erdre tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la Fédération des conseils de parents d'élèves de Loire-Atlantique, à la commune de Joué-sur-Erdre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01136
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-01-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES CONSTITUANT DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2213-1, L2213-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-12;97nt01136 ?
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