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12/06/1998 | FRANCE | N°97NT01103

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 juin 1998, 97NT01103


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 24 juin 1997, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant immeuble Nivernais, n 8, Janval, 76200 Dieppe, par Me François Y..., avocat au barreau de Dieppe ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-189 du 2 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier général de Dieppe, en date du 6 décembre 1994, prononçant son licenciement pour motif disciplinaire et,

d'autre part, à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser d...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 13 et 24 juin 1997, présentés pour Mme Suzanne X..., demeurant immeuble Nivernais, n 8, Janval, 76200 Dieppe, par Me François Y..., avocat au barreau de Dieppe ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-189 du 2 mai 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du Centre hospitalier général de Dieppe, en date du 6 décembre 1994, prononçant son licenciement pour motif disciplinaire et, d'autre part, à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser des indemnités de préavis et de licenciement ;
2 ) d'annuler ladite décision ;
3 ) de condamner le Centre hospitalier général de Dieppe à lui verser les sommes de 9 680 F à titre d'indemnités de préavis et de congés payés et de 32 266,64 F à titre d'indemnité de licenciement ;
4 ) de condamner le Centre hospitalier général de Dieppe à lui verser la somme de 3 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 91-155 du 6 février 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le 5 décembre 1994, Mme X..., agent contractuel au Centre hospitalier général de Dieppe, a accepté d'un pensionnaire de la maison de retraite chargé du bar, trois bouteilles de bière provenant de la réserve de l'établissement ; qu'en se fondant sur ces seules circonstances, le directeur du Centre hospitalier a, par une décision prise le 6 décembre suivant, licencié l'intéressée pour vol ; que, si les faits susrappelés, dont la matérialité est établie, étaient de nature à justifier l'infliction d'une sanction disciplinaire, le directeur du Centre hospitalier n'a pu, toutefois, au regard du faible degré de gravité de la faute ainsi commise et de son caractère isolé, et alors même que le pensionnaire de la maison de retraite était placé sous tutelle, prononcer la sanction du licenciement sans commettre une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision contestée ;
Considérant, d'autre part, que Mme X..., qui ne demande pas la réparation des préjudices causés par cette décision, mais conclut au versement des indemnités de préavis et de licenciement respectivement prévues par les articles 42 et 47 du décret du 6 février 1991 relatif aux agents contractuels des établissements hospitaliers, ne saurait prétendre à de telles indemnités, dues seulement en cas de licenciement, dès lors qu'à la suite de l'annulation prononcée par le présent arrêt, la mesure de licenciement en cause doit être réputée n'être jamais intervenue ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le Centre hospitalier général de Dieppe succombe dans la présente instance ; que ses conclusions tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le Centre hospitalier général de Dieppe à verser à la requérante la somme de 3 000 F que celle-ci demande au même titre ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 2 mai 1997, et la décision du directeur du Centre hospitalier général de Dieppe, en date du 6 décembre 1994, sont annulés.
Article 2 : Le Centre hospitalier général de Dieppe est condamné à verser à Mme X... la somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... et les conclusions du Centre hospitalier général de Dieppe sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au Centre hospitalier général de Dieppe et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01103
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - SANCTIONS - ERREUR MANIFESTE D'APPRECIATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 91-155 du 06 février 1991 art. 42, art. 47


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-12;97nt01103 ?
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