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12/06/1998 | FRANCE | N°96NT01057

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 12 juin 1998, 96NT01057


Vu l'ordonnance du 20 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 8 février 1996 et au greffe de la Cour le 17 avril 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande l'annulation de l'ordonnance n 95-2103 du 5 décembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande

dirigée contre la décision du président du Tribunal de grande inst...

Vu l'ordonnance du 20 mars 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Nantes le jugement de la requête de M. Jean X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen le 8 février 1996 et au greffe de la Cour le 17 avril 1996, présentée par M. X..., demeurant ... ;
M. X... demande l'annulation de l'ordonnance n 95-2103 du 5 décembre 1995 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du président du Tribunal de grande instance de Caen, en date du 1er septembre 1995 rejetant son recours contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance qui lui avait refusé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 57 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de cette loi, les décisions du bureau d'aide juridictionnelle établi au siège du tribunal de grande instance peuvent être déférées au président de ce tribunal qui statue sans recours ;
Considérant que, par une ordonnance du 1er septembre 1995, le président du Tribunal de grande instance de Caen a rejeté le recours formé par M. X... contre la décision du bureau d'aide juridictionnelle de ce Tribunal lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour un litige relevant de la compétence de l'autorité judiciaire ; que la demande dont l'intéressé a saisi le Tribunal administratif de Caen en vue d'obtenir que le bureau d'aide juridictionnelle prenne une nouvelle décision, doit être regardée comme dirigée contre l'ordonnance susmentionnée du président du Tribunal de grande instance ; qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de connaître d'une telle demande qui tend à contester une décision de l'autorité judiciaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01057
Date de la décision : 12/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - AIDE JUDICIAIRE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS NOUVELLES.


Références :

Décret 91-1266 du 19 décembre 1991 art. 57
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 23


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-12;96nt01057 ?
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