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11/06/1998 | FRANCE | N°98NT00179

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 juin 1998, 98NT00179


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, présentée par Mme Christine X..., demeurant ..., 28110, Luce ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2019 du 16 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au département d'Eure-et-Loir, de procéder à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 17 décembre 1996 ;
2 ) de faire droit à sa demande d'injonction ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, présentée par Mme Christine X..., demeurant ..., 28110, Luce ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2019 du 16 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa requête tendant à ce que le tribunal enjoigne au département d'Eure-et-Loir, de procéder à l'exécution du jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 17 décembre 1996 ;
2 ) de faire droit à sa demande d'injonction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 1998 :
- le rapport de Mme LISSOWSKI, premier conseiller,
- les observations de Mme X...,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X..., éducatrice spécialisée au service de l'aide sociale à l'enfance, a été réintégrée, à la suite d'un congé de longue maladie, le 5 août 1992, par une décision du président du conseil général, dans les services du département, où lui ont été confiées des taches strictement administratives ; qu'elle a demandé l'annulation de la décision du 10 juillet 1995, par laquelle ledit président a refusé de la réintégrer dans les fonctions éducatives qu'elle exerçait auparavant ; que, par un jugement en date du 17 décembre 1996, devenu définitif, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution ... Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... Les articles 3 à 5 de la loi n 80-539 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public, s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat ..." ;
Considérant que Mme X... a saisi le tribunal, le 7 mai 1997, d'une demande d'exécution du jugement susmentionné du 17 décembre 1996, sur le fondement de l'article L.8-4 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que, par une décision du 7 novembre 1997, le président du tribunal administratif, après avoir constaté que le jugement n'avait pas été exécuté, a ouvert une procédure juridictionnelle ; que le 16 décembre 1997, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande d'exécution de Mme X... dès lors que le département avait affecté Mme X... à compter du 1er décembre 1996 auprès d'équipes socio-éducatives pour l'accompagnement des mineurs confiés au service ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 modifié portant statut particulier du cadre d'emploi des assistants territoriaux socio-éducatifs : "Les assistants socio-éducatifs exercent des fonctions visant à aider les personnes, les familles ou les groupes connaissant des difficultés sociales, à restaurer leur autonomie et à faciliter leur insertion. Dans le respect des personnes, ils recherchent les causes qui compromettent leur équilibre psychologique, économique ou social. Ils conçoivent et participent à la mise en uvre des projets socio-éducatifs de la collectivité territoriale ou de l'établissement public dont ils relèvent. Selon leur formation, ils exercent plus particulièrement leurs fonctions dans l'une des spécialités suivantes : ...2 ) Educateur spécialisé : dans cette spécialité, ils ont pour mission de participer à l'éducation des enfants ou adolescents en difficulté d'insertion et de soutenir les personnes handicapées, inadaptées ou en voie d'inadaptation. Ils concourent à leur insertion scolaire, sociale et professionnelle ... Les assistants socio-éducatifs principaux peuvent exercer, suivant leur spécialité, des fonctions de direction d'établissements d'accueil et d'hébergement pour personnes âgées. Ils peuvent être chargés de coordonner l'activité des assistants socio-éducatifs."
Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... n'est affectée qu'à des tâches épisodiques de transport d'enfants d'un endroit à un autre qui ne correspondent que très partiellement aux missions dévolues aux éducateurs spécialisés telles qu'elles sont prévues par les dispositions précitées du décret du 28 août 1992 ; qu'elle soutient, sans être sérieusement contredite, qu'elle n'effectue qu'un temps de travail d'environ 20 % ; que le département n'établit pas que la durée des décharges syndicales dont bénéficie Mme X... ne permettrait pas de lui confier les tâches afférentes à sa mission ; que, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement, Mme X... est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 17 décembre 1996 n'a pas été entièrement exécuté et que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 16 décembre 1997, le tribunal a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande d'exécution ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstance de l'espèce, d'enjoindre au département d'Eure-et-Loir de réintégrer Mme X... dans ses fonctions d'éducatrice spécialisée à temps plein dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Article 1er : Le jugement en date du 16 décembre 1997 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au département d'Eure-et-Loir de réintégrer Mme X... dans ses fonctions d'éducatrice spécialisée, à temps plein, au sein du service de l'aide sociale à l'enfance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le département d'Eure-et-Loir communiquera au greffe de la cour administrative d'appel, copie des actes pris pour exécuter l'article 1er du présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au département d'Eure-et-Loir et au ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98NT00179
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4
Décret 92-843 du 28 août 1992 art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme LISSOWSKI
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-11;98nt00179 ?
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