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11/06/1998 | FRANCE | N°96NT01964

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 11 juin 1998, 96NT01964


Vu la décision n 135.213 du 10 juillet 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par les consorts A... et MM. X... et Z... a, d'une part, annulé l'arrêt du 12 décembre 1991 de la Cour de céans en tant qu'il a rejeté l'action en garantie, formée par les consorts A... et MM. X... et Z... contre la société Séri-Renault, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;
Vu l'arrêt n s 91NT00022 et 91NT00112 du 12 décembre 1991 de la Cour de céans et les documents qui

y sont visés ;
Vu le jugement n 85-4971 du 18 décembre 1990 du Tri...

Vu la décision n 135.213 du 10 juillet 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 12 septembre 1996, par laquelle le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par les consorts A... et MM. X... et Z... a, d'une part, annulé l'arrêt du 12 décembre 1991 de la Cour de céans en tant qu'il a rejeté l'action en garantie, formée par les consorts A... et MM. X... et Z... contre la société Séri-Renault, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ;
Vu l'arrêt n s 91NT00022 et 91NT00112 du 12 décembre 1991 de la Cour de céans et les documents qui y sont visés ;
Vu le jugement n 85-4971 du 18 décembre 1990 du Tribunal administratif d'Orléans ;
Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 20 novembre 1997 sous le n 96NT01964, présenté pour la société Renault Automation, venant aux droits de la société Séri-Renault, dont le siège est ..., par Me Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; la société Renault Automation conclut au rejet de l'appel en garantie formé contre elle par les architectes, subsidiairement, à la condamnation de l'Etat à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle, et à la condamnation des architectes à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 10 juillet 1996, le Conseil d'Etat, statuant en cassation, a annulé l'arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 1991 en tant qu'il a rejeté l'action en garantie formée par les consorts A..., MM. X... et Z... contre la Société d'études et de réalisation industrielles (Séri) Renault et a renvoyé à la Cour le jugement de ces dernières conclusions ;
Sur les conclusions d'appel en garantie des consorts A... et de MM. X... et Z... dirigées contre la société Séri-Renault :
Considérant que, du fait du contrat d'études passé par l'Etat avec la société Séri-Renault pour la préparation du projet de construction en série des piscines du type "Caneton ", cette société et les architectes ont participé à une même opération de travaux publics ; que, par suite, le juge administratif est compétent pour statuer sur la responsabilité quasi-délictuelle que la société Séri-Renault peut encourir envers les architectes à raison des fautes qu'elle aurait commises lors de l'établissement de l'étude préliminaire ; que le choix, par la société Séri-Renault, de l'hypalon pour assurer l'étanchéité de la piscine alors que ce matériau était, sous toutes ses formes, impropre à sa destination, ainsi que l'absence de continuité du pare-vapeur qu'elle avait préconisé ont constitué une faute de sa part ; que, toutefois, les architectes étaient également chargés d'une mission de maîtrise d' uvre tant au stade des études qu'à celui de la construction de la piscine et qu'il leur appartenait, à ce titre, de faire toutes propositions ou réserves justifiées par leur connaissance du projet et l'évolution des techniques ; que leurs réserves n'ont porté que sur l'épaisseur des feuilles d'hypalon mais non sur l'emploi, en lui-même, de ce matériau, non plus que sur l'absence de continuité du pare-vapeur ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la société Séri-Renault en la condamnant à garantir les héritiers de M. A... et MM. X... et Z... à hauteur de 20% des condamnations et des frais d'expertise mis à la charge de ces derniers ; que, contrairement à ce que soutient la société Séri-Renault, il n'y a pas lieu de subordonner cette condamnation au règlement, par les consorts A... et MM. X... et Z... de leur condamnation au profit de la ville de Chartres ;
Sur les conclusions d'appel en garantie de la société Séri-Renault dirigées contre l'Etat et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir invoquées par ce dernier :
Considérant, en premier lieu, que la société Séri-Renault soutient que l'Etat a commis une faute à son égard en utilisant des études réalisées par cette société, dont l'état d'achèvement n'avait pu être vérifié en raison de la résiliation, décidée par l'Etat, du contrat qui le liait à la société Séri-Renault ; que, toutefois, l'utilisation de ces études par l'Etat était expressément prévue, en cas de résiliation, par les stipulations de la convention du 8 juillet 1970 passée entre ce dernier et la société Séri-Renault ; que celle-ci ne peut, ainsi, utilement se prévaloir de cette utilisation à l'encontre de l'Etat dont la responsabilité ne peut être appréciée, à son égard, que dans le cadre de ses obligations contractuelles ;

Considérant, en second lieu, que les fautes commises par l'Etat, qui ont consisté à imposer aux constructeurs un procédé de construction qui comportait de graves erreurs de conception, et dont les conséquences sont supportées par la ville de Chartres, ont pour effet de réduire la somme sur laquelle porte la condamnation de la société Séri-Renault à garantir les architectes ; que, dès lors, les mêmes fautes ne peuvent être invoquées à l'appui des conclusions en garantie susvisées ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que la société Séri-Renault succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que les consorts A... et MM. X... et Z... soient condamnés à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, être rejetée ; qu'en revanche, il y a lieu, en vertu des mêmes dispositions, de la condamner à leur verser la somme de 5 000 F qu'ils demandent ;
Article 1er : La société Séri-Renault est condamnée à garantir les consorts A... et MM. X... et Z... dans la proportion de 20% des condamnations mises à leur charge par les articles 1,3 et 4 du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 18 décembre 1990, réformés par l'article 2 de l'arrêt de la Cour de céans du 12 décembre 1991, et par l'article 3 de cet arrêt.
Article 2 : La société Séri-Renault versera aux consorts A... et à MM. X... et Z... la somme de cinq mille francs (5 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions de la société Séri-Renault, ensemble le surplus des conclusions des consorts A... et de MM. X... et Z... sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts A..., à M. X..., à M. Z..., à la société Renault Automation, au ministre de la jeunesse et des sports, à la ville de Chartres, à la société bureau Véritas, à la société Général Bâtiment, à Me C..., syndic à la liquidation de la société Eurelast et à Me B..., syndic à la liquidation de la société Billon Structures.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01964
Date de la décision : 11/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - POUVOIRS DU JUGE DE CASSATION - RENVOI.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - REGIME DE LA RESPONSABILITE - QUALITE DE PARTICIPANT.

TRAVAUX PUBLICS - REGLES COMMUNES A L'ENSEMBLE DES DOMMAGES DE TRAVAUX PUBLICS - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRE COLLECTIVITE PUBLIQUE - ACTION EN GARANTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-11;96nt01964 ?
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