Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 23 février 1996, présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3305 du 27 décembre 1995 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a annulé la décision en date du 5 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, statuant sur la réclamation de Mme X... relative au remembrement de ses terres sur le territoire de la commune de Livre-sur-Changeon ;
2 ) de rejeter la demande présentée devant le Tribunal administratif de Rennes par Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation fait appel du jugement attaqué du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 décembre 1995 en tant qu'il prononce l'annulation de la décision du 17 mai 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et- Vilaine en tant que celle-ci concerne le compte de Mme X... ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-3 du code rural, "doivent être réattribués à leurs propriétaires sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ...5 de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles." ;
Considérant que si l'ancienne parcelle D.471, figurant parmi les apports de Mme X..., comportait un système de drainage, un tel aménagement n'est pas suffisant, à lui seul, pour conférer à cette parcelle un caractère d'utilisation spéciale, au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur ce motif pour annuler la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant que les moyens invoqués par la requérante et tirés de ce que le remembrement n'aurait pas été effectué séparément pour chacun de ses deux centres d'exploitation et aurait méconnu le principe d'équivalence par nature de culture, n'ont pas été présentés devant la commission départementale ; que par suite ils ne sont pas recevables ;
Considérant que, devant la Cour, Mme X... estime avoir subi à l'occasion du remembrement de ses terres une perte de revenus et demande que lui soit attribuée une équitable compensation ; que cette demande, qui est présentée pour la première fois en appel, n'est, en tout état de cause, pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine en date du 17 mai 1993 en tant qu'elle concerne le compte de Mme X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 décembre 1995 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'agriculture et de la pêche et à Mme X....