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10/06/1998 | FRANCE | N°95NT01486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 juin 1998, 95NT01486


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1995, présentée pour l'Association de la protection du site du port mixte de l'Ile d'Yeu et de la plage de la Tourette, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 85100 Les Sables d'Olonne, agissant par sa présidente, par Me Raoul-François X..., avocat ;
L'Association demande à la Cour:
1 ) d'annuler le jugement n 94-2772 et 94-2773 en date du 30 août 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 1994 par lequel le préfet de la Vendée

a autorisé l'extension du port de Port-Joinville, à l'Ile d'Yeu ;
2 )...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 octobre 1995, présentée pour l'Association de la protection du site du port mixte de l'Ile d'Yeu et de la plage de la Tourette, dont le siège est ...Hôtel de Ville, 85100 Les Sables d'Olonne, agissant par sa présidente, par Me Raoul-François X..., avocat ;
L'Association demande à la Cour:
1 ) d'annuler le jugement n 94-2772 et 94-2773 en date du 30 août 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 août 1994 par lequel le préfet de la Vendée a autorisé l'extension du port de Port-Joinville, à l'Ile d'Yeu ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ayant pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
Vu la loi n 86-2 en date du 3 janvier 1986 ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme :
Considérant que l'arrêté en date du 30 décembre 1988 par lequel le préfet de la Vendée a transféré à ce département le port mixte de Port-Joinville a été produit par l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que ce transfert ne serait pas intervenu manque en fait ;
Considérant que la circonstance que le conseil portuaire de Port-Joinville a formulé à trois reprises un avis sur le projet d'extension de ce port n'est pas, par elle-même, de nature à vicier la procédure préalable à l'autorisation de cette extension ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient l'association requérante, l'extension portuaire contestée ait été prévue en dehors du domaine public maritime ; que les ouvrages réalisés à cette occasion entreront dans le domaine public portuaire ;
Considérant que l'autorisation d'extension du port de Port-Joinville prononcée par l'arrêté attaqué n'a pas été prise en application du plan d'occupation des sols de l'Ile d'Yeu ; qu'ainsi, l'association requérante ne peut utilement invoquer l'illégalité de ce document en tant qu'il classerait la plage de la Tourette dans le secteur UEp, qui correspond, notamment, aux terrains affectés à l'utilisation du port ;
Considérant que la totalité de l'Ile d'Yeu figure en site inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 susvisée ; qu'il ne ressort pas des éléments du dossier que la circonstance que l'extension portuaire litigieuse porte sur l'estran, pour sa plus grande partie rocheux et situé à proximité des ouvrages portuaires comme de la zone d'activité du port, qui forme l'extrémité ouest de la plage de la Tourette soit de nature à porter atteinte au respect des objectifs de protection visés par la loi et résultant de cette inscription ;
Considérant que le règlement des zones UE du plan d'occupation des sols de l'Ile d'Yeu indique que celles-ci sont réservées pour l'implantation de constructions à caractère industriel ou artisanal et que l'article UE 2 de ce règlement y admet "les annexes de vente directement liées aux établissements industriels ou artisanaux" ; que l'extension du port de Port-Joinville a pu légalement être autorisée au regard de ces dispositions en ce que le projet prévoit l'installation de magasins d'accastillage et de fournitures pour la marine et envisage la possibilité d'une "aire commerciale, mais limitée" pour des activités en lien direct avec le fonctionnement du port et les besoins de la plaisance ; que si l'article UE 2 du règlement du plan d'occupation des sols interdit les "carrières et affouillements", ni l'exécution des travaux de creusement nécessités par la réalisation du nouveau bassin de plaisance autorisé, ni la circonstance que les matériaux extraits à cette occasion seront employés à la réalisation des ouvrages portuaires prévus ne constituent une méconnaissance de cette disposition ;

Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 25 de la loi du 3 janvier 1986 susvisée, les décisions d'utilisation du domaine public maritime tiennent compte, notamment, des impératifs de préservation des sites et paysages du littoral, le préfet de la Vendée a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, autoriser un projet prévoyant que la nouvelle digue à réaliser serait recouverte d'acropodes en béton, teintées pour en faciliter l'insertion dans le paysage conformément aux avis exprimés tant par l'architecte des bâtiments de France que par la commission départementale des sites ;
Considérant que si l'Association de la protection du site du port mixte de l'Ile d'Yeu et de la plage de la Tourette conteste l'équilibre financier de l'extension du port en faisant valoir tant son absence de rentabilité, en l'absence d'opération immobilière d'accompagnement, que la faiblesse des besoins en places de plaisance à satisfaire au regard du coût estimé des travaux ou l'impossibilité du financement, prévu à hauteur de 10 % de ce coût, par le fonds interministériel d'aménagement rural, elle procède, sur ces différents points, par affirmations qui ne sont pas étayées par des éléments précis de nature à permettre d'en apprécier la valeur et qu'aucun autre élément du dossier ne vient corroborer ; que le moyen doit, dès lors, être écarté ;
Considérant, enfin, que si l'association requérante soutient que le projet présente un grave risque pour la sécurité, dans la mesure où il conserve une passe d'entrée unique, ouverte à la fois aux bateaux de plaisance et aux grosses unités qui assurent les liaisons régulières avec le continent, elle n'apporte aucun élément sérieux de nature à contester l'efficacité des mesures prévues à cet égard, en réponse aux souhaits émis par la grande commission nautique et le conseil portuaire, consistant en une réglementation des mouvements dans le port lors des manoeuvres des grosses unités et en la mise en place d'une signalisation appropriée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'Association de la protection du site du port mixte de l'Ile d'Yeu et de la plage de la Tourette n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que l'Association de la protection du site du port mixte de l'Ile d'Yeu et de la plage de la Tourette succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de l'Association de la protection du site du port mixte de l'Ile d'Yeu et de la plage de la Tourette est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'Association de la protection du site du port mixte de l'Ile d'Yeu et de la plage de la Tourette et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 95NT01486
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - TRAVAUX PORTUAIRES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE - IRRECEVABILITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi du 02 mai 1930
Loi 86-2 du 03 janvier 1986 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-10;95nt01486 ?
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