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10/06/1998 | FRANCE | N°94NT01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 10 juin 1998, 94NT01238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1994, présentée pour l'Union Départementale de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (C.S.C.V.) de Maine-et-Loire, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'Union Départementale de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie de Maine-et-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94726 du 13 octobre 1994 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1993 par lequel

le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société BOUCHET Léon Travaux Pub...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 décembre 1994, présentée pour l'Union Départementale de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie (C.S.C.V.) de Maine-et-Loire, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, par Me X..., avocat ;
L'Union Départementale de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie de Maine-et-Loire demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94726 du 13 octobre 1994 du Tribunal administratif de Nantes en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 1993 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société BOUCHET Léon Travaux Publics à exploiter une carrière de rhyolite sur le territoire de la commune de Vihiers ;
2 ) d'annuler ledit arrêté ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu la loi n 93-3 du 3 janvier 1993 ;
Vu le décret n 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le décret n 94-485 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mai 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de Me CHANTEUX, avocat de la SARL BOUCHET Léon Travaux Publics,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime ressortir à la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. Si l'instruction de l'affaire révèle que celle-ci ressortit en tout ou partie à la compétence d'une autre juridiction, la sous-section d'instruction saisit le président de la section du contentieux qui règle la question de compétence et attribue, le cas échéant, le jugement de tout ou partie des conclusions à la juridiction qu'il déclare compétente" ;
Considérant que si en vertu du second alinéa de l'article 1er de la loi du 15 juillet 1976 susvisée, ajouté par l'article 1er de la loi n 93-3 du 4 janvier 1993 : "Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier" et si aux termes de l'article 31 de la même loi du 4 janvier 1993 : "Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur au plus tard six mois après sa publication au Journal Officiel", l'article 30 de cette même loi dispose : "Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations des carrières des dispositions des articles 3 et 5 de la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 ..." ; qu'il résulte de ces dernières dispositions que la loi du 4 janvier 1993 n'est entrée en vigueur qu'avec l'intervention du décret n 94-485 du 9 juin 1994 portant inscription des carrières à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ; qu'il suit de là que l'arrêté en date du 9 décembre 1993 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société BOUCHET Travaux Publics à exploiter une carrière à Vihiers - Saint-Hilaire-des-Bois est intervenu sur le fondement non des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, mais de celles du code minier et des règlements pris pour son application ; que le recours formé par la Confédération Syndicale du Cadre de Vie du Maine-et-Loire contre cet arrêté avait ainsi la nature d'un recours pour excès de pouvoir ; que le 21 décembre 1994, date à laquelle a été enregistrée la requête de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie de Maine-et-Loire tendant à l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nantes avait rejeté ledit recours, la Cour, en vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1987 et du décret du 17 mars 1992 susvisés, n'était pas compétente pour connaître des appels formés contre les jugements des Tribunaux administratifs rendus sur des recours pour excès de pouvoir dirigés contre des autorisations d'exploitation de carrières ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, en vertu des dispositions précitées de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il y a lieu pour la Cour, en formation de jugement, de renvoyer au Conseil d'Etat, les conclusions de la requête de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie de Maine-et-Loire ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la Confédération Syndicale du Cadre de Vie de Maine-et-Loire sont renvoyées au Conseil d'Etat.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Confédération Syndicale du Cadre de Vie de Maine-et-Loire, à la société BOUCHET Travaux Publics, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 94NT01238
Date de la décision : 10/06/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE D'APPEL DU CONSEIL D'ETAT.

MINES ET CARRIERES - CARRIERES - QUESTIONS GENERALES - LEGISLATION SUR LES CARRIERES ET AUTRES LEGISLATIONS - LOI DU 19 JUILLET 1976 SUR LES ETABLISSEMENTS CLASSES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - CHAMP D'APPLICATION DE LA LEGISLATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R81
Décret 92-245 du 17 mars 1992
Décret 94-485 du 09 juin 1994
Loi 75-633 du 15 juillet 1976 art. 1
Loi 76-663 du 19 juillet 1976
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987
Loi 93-3 du 04 janvier 1993 art. 1, art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-06-10;94nt01238 ?
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