Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 2 octobre et 10 décembre 1995, présentés pour la région Centre, dont le siège est ..., représentée par le président de son conseil régional en exercice, à ce dûment habilité par délibération de la Commission permanente du 8 septembre 1995, par Me X..., avocat ;
La région Centre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 9529 en date du 13 juillet 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 novembre 1994 du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, rejetant sa demande tendant à la mise en oeuvre de dégrèvements pour certains contribuables de la région au titre de la part régionale de la taxe d'habitation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 1998 :
- le rapport de M. GRANGE, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que la région Centre a demandé au Tribunal administratif d'Orléans l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du ministre chargé du budget contenue dans la lettre en date du 3 novembre 1994 du préfet de la région Centre, préfet du Loiret, refusant de faire droit à sa demande tendant à ce que soit mis en place un système de dégrèvement en faveur de certains contribuables de la région affectés par la mise en oeuvre d'une délibération du conseil régional en matière d'abattement à la taxe d'habitation ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1599 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Pour le calcul de la taxe d'habitation perçue par les régions ..., les conseils régionaux peuvent, dans les conditions prévues à l'article 1411, décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes. Dans ce cas, la valeur locative moyenne qui sert de référence pour le calcul des abattements est la valeur locative moyenne des habitations de la région. En l'absence de délibérations des conseils régionaux, les abattements applicables sont ceux qui sont retenus pour le calcul de la taxe d'habitation perçue au profit des départements ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1411 du même code : "I. La valeur locative afférente à l'habitation principale de chaque contribuable est diminuée d'un abattement obligatoire pour charge de famille. Elle peut également être diminuée d'abattements facultatifs à la base. II. 1. L'abattement obligatoire pour charges de familles est fixé à 10 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour chacune des deux premières personnes à charge et à 15 % pour chacune des suivantes. Ces taux peuvent être majorés de 5 ou 10 points par le conseil municipal. 2. L'abattement facultatif à la base, que le conseil municipal peut instituer, est égal à 5, 10 ou 15 % de la valeur locative moyenne des habitations de la commune. 3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base de 5, 10 ou 15 % aux contribuables qui n'ont pas été passibles de l'impôt sur le revenu ...II bis. Pour le calcul de la taxe d'habitation que perçoivent les départements ... les organes délibérants de ces collectivités ... peuvent ... décider de fixer eux-mêmes le montant des abattements applicables aux valeurs locatives brutes ... En l'absence de délibération, les abattements applicables sont ceux résultant des votes des conseils municipaux ..." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'intervention d'une délibération du conseil régional instituant un régime d'abattements applicable à la part régionale de la taxe d'habitation a pour effet de mettre fin au régime d'abattements départemental ou communal qui s'appliquait antérieurement par défaut en l'absence d'une telle délibération ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la région Centre, qui n'était pas jusqu'alors dotée d'un régime propre d'abattements, a décidé, par délibération du conseil régional du 25 juin 1993, d'instituer, à compter de l'année 1994, un abattement obligatoire pour charge de famille comportant le taux maximum de 25 % autorisé par la loi pour chacune des personnes à charge à compter de la troisième ; que c'est par une exacte application des dispositions combinées de cette délibération et des articles 1599 quater et 1411 du code général des impôts que les services fiscaux ont établi les rôles de la taxe d'habitation de l'année 1994 en appliquant à la part régionale de cette taxe le seul abattement institué par le conseil régional, à l'exclusion de tout autre ; que l'administration étant tenue d'appliquer la loi fiscale, la décision refusant de faire droit à la demande du président du conseil régional de la région Centre tendant à la mise en oeuvre d'un régime de dégrèvements au profit des contribuables concernés, ne peut, dès lors, être entachée d'illégalité ; que les moyens soulevés par la région Centre, et notamment celui tiré de ce que les services fiscaux auraient commis une faute dans leur devoir de conseil vis à vis de la région en vue de l'institution du régime d'abattements contesté, sont, par suite, inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région Centre n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la région Centre est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la région Centre et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.