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28/05/1998 | FRANCE | N°97NT01404

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT01404


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour M. Z...
Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1126, en date du 20 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 septembre 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision, en date du 14 février 1995, par laquelle le ministre a rejeté son

recours gracieux ;
2 ) d'annuler les décisions du 29 septembre 1994 e...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997, présentée pour M. Z...
Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1126, en date du 20 mars 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 29 septembre 1994, par laquelle le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision, en date du 14 février 1995, par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux ;
2 ) d'annuler les décisions du 29 septembre 1994 et du 14 février 1995 susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision contestée, M. Z...
Y... n'était autorisé à séjourner en France qu'afin d'y poursuivre des études ; que s'il fait état de ressources propres dont il aurait disposé à cette même date, il n'apporte aucun élément sur le montant des ressources qu'il tirerait de sociétés dans lesquelles il est associé avec ses parents et il ressort d'une attestation bancaire que les fonds alimentant son compte provenaient essentiellement de l'étranger ; que, dans ces circonstances, il ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition de résidence susmentionnée ; qu'ainsi et alors même qu'il vivait en France depuis plusieurs années avec sa famille, que d'autres membres de cette famille ont obtenu la nationalité française et que son grand-père, ancien combattant, possédait la nationalité française, le ministre chargé des naturalisations était tenu de déclarer sa demande irrecevable ;
Considérant, d'autre part, que les éléments dont se prévaut M. Y..., relatifs à ses activités professionnelles et à ses ressources, postérieurs à la décision susvisée, sont sans influence sur la légalité de celle-ci ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z...
Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : La requête de M. Z...
Y... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01404
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code civil 21-16


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt01404 ?
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