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28/05/1998 | FRANCE | N°97NT01027

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 97NT01027


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée pour M. Kanagasabapathy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-552, en date du 10 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1994, confirmée le 25 novembre 1994, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées ;
3 ) d'enjoindre au ministre

de lui accorder la naturalisation, dans les trente jours suivant la noti...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 1997, présentée pour M. Kanagasabapathy X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-552, en date du 10 avril 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 septembre 1994, confirmée le 25 novembre 1994, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler les décisions susvisées ;
3 ) d'enjoindre au ministre de lui accorder la naturalisation, dans les trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 F par jour de retard ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision en date du 21 septembre 1994, confirmée le 25 novembre 1994, le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. Kanagasabapathy X..., en se fondant, d'une part, sur la circonstance que l'intéressé aurait travaillé plusieurs mois sans être déclaré, d'autre part, sur son insertion professionnelle insuffisante ne lui permettant pas de disposer des revenus nécessaires pour subvenir à ses besoins ; que, par le jugement attaqué, en date du 10 avril 1997, le Tribunal administratif de Nantes, en ne retenant que le second des motifs susmentionnés, a rejeté la demande de M. Kanagasabapathy X... tendant à l'annulation des deux décisions susvisées ;
Sur la légalité de la décision d'ajournement :
Considérant, en premier lieu, qu'aucune pièce du dossier ne vient corroborer le motif d'ajournement, formellement contesté par le requérant, fondé sur la circonstance qu'il aurait travaillé plusieurs mois sans être déclaré ; qu'ainsi, comme l'ont estimé les premiers juges, ledit motif doit être regardé comme reposant sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Kanagasabapathy X..., né en 1945 à Ceylan, est arrivé en France en 1981 avec son épouse et leur fille, née en 1977 ; que les deux époux ont obtenu le statut de réfugié politique ; que si M. X..., après avoir occupé divers emplois, dont un emploi stable de 1990 à 1992, a fait l'objet d'un licenciement économique en 1992 et depuis lors recherche vainement un autre emploi, son épouse, qui a obtenu la nationalité française, occupe un emploi stable depuis 1982 assurant des revenus suffisants au foyer ; que, dans ces conditions, le second motif d'ajournement susmentionné est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que la Cour ordonne au ministre d'accorder à M. X... la nationalité française dans un délai de trente jours sous astreinte de 1 000 F par jour de retard :
Considérant que si le présent arrêt annulant la décision d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. X... a pour effet de saisir à nouveau le ministre de ladite demande, son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui accorde la nationalité française ; que, dès lors, les conclusions sus-analysées, fondées sur les dispositions des articles L.8-2-1 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à verser à M. X... la somme de 6 000 F ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 10 avril 1997, ensemble les décisions du ministre chargé des naturalisations du 21 septembre 1994 et du 25 novembre 1994 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01027
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2-1, L8-3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;97nt01027 ?
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