Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1997, présentée par M. Khalid X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-3463, en date du 19 décembre 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 avril 1994, maintenue le 20 juillet 1994, du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2 ) d'annuler les deux décisions susvisées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'obtention de la nationalité française ne constitue pas un droit mais une faveur accordée par l'Etat français à un étranger ;
Considérant que la décision du 19 avril 1994 d'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation présentée par M. X... a été motivée par la condamnation à deux peines d'amende de 1 000 F prononcées à son encontre en septembre 1989, pour des faits de violences volontaires commis en avril 1989 ; que si le requérant fait valoir le délai écoulé entre ces faits et la décision contestée et soutient qu'aucun nouveau fait répréhensible ne lui aurait été depuis lors reproché, il ne ressort pas des pièces du dossier que ladite décision serait entachée d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés de la durée du séjour en France du requérant, de sa volonté de devenir Français, de sa parfaite intégration à la société française et des difficultés liées à sa nationalité pour l'obtention d'un emploi, sont sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Khalid X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.