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28/05/1998 | FRANCE | N°96NT01936

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 96NT01936


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., canton de Genève, Suisse, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 92-4511, en date du 30 août 1996, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision

du 31 mars 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégrati...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 septembre 1996, présentée pour M. Olivier X..., demeurant ..., canton de Genève, Suisse, par Me Y..., avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 92-4511, en date du 30 août 1996, par laquelle le président du Tribunal administratif de Nantes, statuant en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 mars 1992 du ministre des affaires sociales et de l'intégration, refusant d'enregistrer sa déclaration de nationalité française ;
2 ) d'annuler la décision du 31 mars 1992 susvisée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 105 du code de la nationalité française, applicable au présent litige : "Le ministre refuse d'enregistrer les déclarations (de nationalité française) qui ne satisfont pas aux conditions légales. Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la contester devant le tribunal de grande instance durant un délai de six mois ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande, relative à une décision de refus d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01936
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - LIBERTE INDIVIDUELLE - PROPRIETE PRIVEE ET ETAT DES PERSONNES - ETAT DES PERSONNES.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - ACQUISITION PAR DECLARATION DE NATIONALITE.


Références :

Code de la nationalité française 105


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;96nt01936 ?
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