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28/05/1998 | FRANCE | N°96NT01775

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 96NT01775


Vu l'ordonnance du 3 juillet 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Ibrahima SOULEIMANE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1996, présentée par Mme Ibrahima SOULEIMANE, demeurant 18 SIDR Marcadet, 97400 Saint-Denis de la Réunion ;
Mme SOULEIMANE demande à la Cour :


1 ) d'annuler le jugement n 94-2388 du 14 mars 1996 par lequel le...

Vu l'ordonnance du 3 juillet 1996, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1996, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour, en application de l'article R.80 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par Mme Ibrahima SOULEIMANE ;
Vu la requête, enregistrée au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1996, présentée par Mme Ibrahima SOULEIMANE, demeurant 18 SIDR Marcadet, 97400 Saint-Denis de la Réunion ;
Mme SOULEIMANE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 94-2388 du 14 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1994 par laquelle le ministre chargé des naturalisations lui a refusé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ;
2 ) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française "peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et, en particulier, du procès-verbal d'assimilation du 13 octobre 1992, établi en application des dispositions de l'article 31 du décret du 10 juillet 1973, que Mme SOULEIMANE comprend très difficilement la langue française qu'elle ne sait ni lire, ni écrire ; qu'elle ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause les énonciations de ce procès-verbal ; que dès lors, le ministre chargé des naturalisations a pu légalement estimer que l'intéressée ne remplissait pas la condition d'assimilation à la communauté française au sens des dispositions précitées ; que la circonstance que Mme SOULEIMANE a, auparavant, travaillé pour la commune de Saint-Denis de la Réunion dans le cadre d'un contrat "emploi-solidarité" est sans influence sur son défaut d'assimilation ; que, par suite, Mme SOULEIMANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 1994 refusant de l'autoriser à souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;
Article 1er : La requête de Mme SOULEIMANE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme SOULEIMANE et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01775
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Références :

Code de la nationalité française 153
Décret 73-643 du 10 juillet 1973 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;96nt01775 ?
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