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28/05/1998 | FRANCE | N°96NT01768

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 96NT01768


Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 1996 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-107 du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes , à la demande de Mme Zineb X... , a annulé la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté, comme irrecevable, la demande de réintégration de l'intéressée dans la nationalité française ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X..

. devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du d...

Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 21 août 1996 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 93-107 du 20 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes , à la demande de Mme Zineb X... , a annulé la décision en date du 28 septembre 1992 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté, comme irrecevable, la demande de réintégration de l'intéressée dans la nationalité française ;
2 ) rejette la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 97-3 du code de la nationalité, alors applicable, la demande de réintégration par décret dans la nationalité française est soumise aux mêmes conditions que la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 61 du même code : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il en résulte que la demande de réintégration par décret dans la nationalité française n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ;
Considérant, en premier lieu, que par sa décision du 28 septembre 1992, le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X..., née en France en 1961 et y ayant résidé depuis lors sans interruption, au motif que son époux résidait à l'étranger ; que, toutefois, la résidence à l'étranger du conjoint de Mme X..., lequel ne disposait pas alors d'un titre de séjour en France, ne faisait pas, à elle seule, obstacle à la recevabilité de la demande de réintégration de l'intéressée dans la nationalité française, eu égard à la circonstance que l'enfant mineur né de ce mariage résidait avec elle sur le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée, qui avait exercé une activité professionnelle, ne disposait pas de revenus suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de son fils ;
Considérant, en second lieu, que si le ministre soutient, devant la Cour, que Mme X... s'est rendue coupable de fraude en s'abstenant, lors du dépôt de sa demande de réintégration, de remplir la rubrique réservée aux renseignements sur le conjoint de l'auteur de la demande, la tentative de fraude ne peut être tenue pour établie dès lors que Mme X... avait mentionné, sur l'imprimé de cette même demande, qu'elle était mariée, ainsi que le nom de son époux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision susvisée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01768
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-025 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - REINTEGRATION DANS LA NATIONALITE


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CADENAT
Rapporteur public ?: Mme COËNT-BOCHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;96nt01768 ?
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