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28/05/1998 | FRANCE | N°96NT01379

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 28 mai 1998, 96NT01379


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2124, en date du 14 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du 25 mars 1993 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Laïla X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu le

s autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 11 juin 1996, présenté par le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration ;
Le ministre demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-2124, en date du 14 mars 1996, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'intégration, du 25 mars 1993 déclarant irrecevable la demande de naturalisation présentée par Mme Laïla X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. CHAMARD, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code de la nationalité française applicable à la date de la décision attaquée : "Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation" ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de la décision par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a déclaré irrecevable la demande de naturalisation de Mme X..., l'intéressée, qui est entrée en France en 1973 à l'âge de six ans, y résidait avec son enfant mineur né en France d'un premier mariage, qu'elle y exerçait un emploi stable et disposait de revenus suffisants pour assurer son entretien et celui de son enfant ; que, dans ces conditions, et alors même que son conjoint, pour lequel des démarches avaient été entreprises pour qu'il soit admis au séjour en France au titre du regroupement familial, résidait encore à l'étranger, Mme X... devait être regardée comme ayant le centre de ses intérêts en France au sens des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision susvisée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et à Mme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01379
Date de la décision : 28/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-01-01-01-03 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETAT DES PERSONNES - NATIONALITE - ACQUISITION DE LA NATIONALITE - NATURALISATION


Références :

Code de la nationalité française 61


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHAMARD
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-28;96nt01379 ?
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