Vu le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, enregistré au greffe de la Cour le 26 avril 1996 ;
Le ministre demande que la Cour :
1 ) annule le jugement n 94-1221 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de M. Simballa X..., a annulé la décision en date du 23 septembre 1993 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a refusé à l'intéressé l'autorisation de souscrire la déclaration de réintégration dans la nationalité française prévue à l'article 153 du code de la nationalité française ;
2 ) rejette la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, notamment son article R.27 ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 1998 :
- le rapport de M. CADENAT, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 153 du code de la nationalité française applicable à la décision attaquée, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française peut être refusée pour indignité ou défaut d'assimilation ;
Considérant que, pour refuser à M. X..., par sa décision du 23 septembre 1993, l'autorisation de souscrire une déclaration de réintégration dans la nationalité française, le ministre des affaires sociales et de l'intégration s'est fondé sur le fait que l'intéressé s'était marié au Mali, en 1979, sous le régime polygamique ; qu'il est, cependant, constant qu'il est demeuré monogame de fait ; que la circonstance que M. X..., entré sur le territoire français en 1971, n'ait pas opté, lors de son mariage ou ultérieurement, pour un régime monogamique, n'établit pas, à elle seule, son défaut d'assimilation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé des naturalisations n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision attaquée ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration est rejeté.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. X....