Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. X...
Y... demeurant ..., par Me Z..., avocat ;
M. Y... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-7 du 5 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant d'une part à l'annulation des décisions en date du 31 juillet 1995 du préfet de la Manche, refusant ses demandes de transfert de quantités de références laitières, d'autre part à ce que lui soient attribuées lesdites références laitières augmentées d'un quota supplémentaire de 150 000 litres ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées du 31 juillet 1995 et de lui attribuer les quantités de références laitières qu'il réclame ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement n 857-81 du 31 mars 1984 du conseil des communautés européennes ;
Vu le règlement n 1371-84 du 16 mai 1984 de la commission des communautés européennes ;
Vu le décret n 87-278 du 21 avril 1987 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par décision du 11 décembre 1990 le directeur départemental de l'agriculture de la Manche a rejeté trois demandes de transfert de références laitières déposées par M. Y... pour des terres qu'il exploite en tant que locataire ou propriétaire à Ecausseville ; que cette décision ayant été annulée par décison en date du 28 avril 1995 du Conseil d'Etat, le préfet de la Manche a pris le 31 juillet 1995 des décisions qui bien qu'elles déclarent annuler la décision de transfert du 11 décembre 1990, doivent être regardées, en raison de leur motivation, comme refusant à nouveau à l'intéressé lesdits transferts de références laitières ; que ces décisions ont été notifiées le 4 août 1995 à M. Y..., lequel, par lettre en date du 15 septembre 1995, a expréssement demandé au préfet de la Manche que lui soient transférées les références laitières en cause ; que cette demande, dans les circonstances de l'espèce, doit être regardée comme constituant un recours gracieux qui a conservé au profit de M. Y... le délai de recours contentieux ; que le préfet ayant rejeté ce recours gracieux par une décision en date du 6 novembre 1995, le délai de recours contentieux contre lesdites décisions n'était pas expiré le 4 janvier 1996, date à laquelle la demande de M. Y... tendant à leur annulation a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Caen ; que dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la demande de M. Y... était tardive et par suite irrecevable ; qu'ainsi le jugement en date du 5 novembre 1996 du Tribunal administratif de Caen doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen en date du 5 novembre 1996 est annulé.
Article 2 : M. Y... est renvoyé devant le Tribunal administratif de Caen pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.