La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96NT02372

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT02372


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1996, présentée pour la S.C.I. TERRANIS 10 dont le siège est ..., par Me Michel X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3257 en date du 31 octobre 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 27 août 1993 par laquelle le trésorier principal de Vannes l'a invitée à lui verser la somme de 437 750 F, à titre de participation pour une réalisation d'aires de stationnement, ainsi qu'à l'

annulation de la décision en date du 21 septembre 1993 du maire de Vann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 31 décembre 1996, présentée pour la S.C.I. TERRANIS 10 dont le siège est ..., par Me Michel X..., avocat ;
La société demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-3257 en date du 31 octobre 1996 du Tribunal administratif de Rennes en tant que ledit jugement a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre en date du 27 août 1993 par laquelle le trésorier principal de Vannes l'a invitée à lui verser la somme de 437 750 F, à titre de participation pour une réalisation d'aires de stationnement, ainsi qu'à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1993 du maire de Vannes rejetant son recours gracieux formé contre la décision du 27 août 1993 précitée, et en tant qu'il a fait droit à la demande de la ville de Vannes au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
3 ) de condamner la ville de Vannes à lui payer la somme de 5 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- les observations de M. Y..., directeur territorial, représentant la ville de Vannes,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par un titre de recettes émis le 30 juin 1992, la ville de Vannes a réclamé à la S.C.I. TERRANIS 10 le paiement, à titre de participation pour non réalisation d'aires de stationnement, en application de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, de la somme de 2 025 000 F ; que par une décision en date du 18 août 1993 du maire de Vannes le montant de cette participation a été ramené à 425 000 F et que par lettre du 27 août 1993 le trésorier principal de Vannes a demandé à la société de verser cette somme de 425 000 F avant le 8 septembre suivant ; que le recours formé par la société à la suite de cette demande a été rejeté par une décision du maire de Vannes du 21 septembre 1993 ; que la demande présentée par la S.C.I. TERRANIS 10 devant le Tribunal administratif de Rennes tendait à l'annulation tant de la décision contenue dans la lettre du 27 août 1993 du trésorier principal de Vannes que de la décision du 21 septembre 1993 du maire de Vannes ;
Considérant qu'en vertu de l'article R.332-23 du code de l'urbanisme, les réclamations en matière de recouvrement de la participation pour non réalisation d'aires de stationnement sont présentées, instruites et jugées selon les règles de la procédure applicable en matière d'impôts directs ; qu'il suit de là que la lettre précitée du 27 août 1993 du trésorier principal, qui se bornait à informer la société de la réduction de la participation mise à sa charge et l'invitait à en verser le montant ainsi réduit, ne constituait pas un acte de poursuites et ne pouvait faire l'objet d'un recours ; que la S.C.I. TERRANIS 10 n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre cette lettre ; qu'en revanche, la société était recevable à contester devant le Tribunal administratif la décision du 23 septembre 1993 par laquelle le maire de Vannes avait rejeté le recours, contestant l'exigibilité de la somme qui lui était réclamée, que lui avait transmis le trésorier principal ; que le jugement attaqué, dont il ressort des motifs qu'il rejette lesdites conclusions en conséquence de l'irrecevabilité de celles dirigées contre la lettre du 27 août 1993 du trésorier principal, doit, dès lors, être annulé dans cette mesure ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par la S.C.I. TERRANIS 10 devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 1993 du maire de Vannes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 22 décembre 1993, postérieure à l'introduction de la demande de la S.C.I. TERRANIS 10 devant le Tribunal administratif de Rennes, le maire de Vannes a annulé le titre de recettes émis le 30 juin 1992 et qu'un nouveau titre de recettes a été émis le 23 décembre 1993 à l'encontre de la société pour le montant précité de 425 000 F ; qu'il est constant que la S.C.I. TERRANIS 10, qui ne conteste pas que la participation pour non réalisation d'aires de stationnement dont elle est en définitive redevable s'élève bien à ce montant de 425 000 F, n'a pas critiqué le nouveau titre de recettes ainsi émis ; que l'intervention de la décision précitée du 22 décembre 1993 et de ce nouveau titre de recettes a ainsi eu pour effet de rendre sans objet les conclusions de la société dirigées contre la décision du 21 septembre 1993 du maire de Vannes qui était fondée sur le titre de recettes du 30 juin 1992 ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. TERRANIS 10 ne peut être regardée comme ayant été partie perdante en première instance ; qu'elle est fondée, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant que, par son article 2, il la condamne à payer à la ville de Vannes la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant, en second lieu, que la ville de Vannes succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la S.C.I. TERRANIS 10 soit condamnée à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux demandes de première instance et d'appel de la S.C.I. TERRANIS 10 au titre des mêmes dispositions ;
Article 1er : L'article 1er du jugement en date du 31 octobre 1996 du Tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de la S.C.I. TERRANIS 10 tendant à l'annulation de la décision en date du 23 septembre 1993 du maire de Vannes, et son article 2 sont annulés.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande de la S.C.I. TERRANIS 10 tendant à l'annulation de la décision en date du 21 septembre 1993 du maire de Vannes.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la S.C.I. TERRANIS 10 ensemble les conclusions de la ville de Vannes tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetés.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société S.C.I. TERRANIS 10, à la ville de Vannes et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT02372
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC.


Références :

Code de l'urbanisme L421-3, R332-23
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt02372 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award