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27/05/1998 | FRANCE | N°96NT01752

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT01752


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis (S.G.E.E.G.E.A.M.), représenté par son président en exercice, par Me Robert J.F. X..., avocat ;
Le syndicat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1984 et 95-2161 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 10 juillet 1995 et 26 juillet 1995 par lesquels le préfet du Loiret a limité p

rovisoirement les usages de l'eau dans les cours d'eau et à proximité ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1996, présentée pour le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis (S.G.E.E.G.E.A.M.), représenté par son président en exercice, par Me Robert J.F. X..., avocat ;
Le syndicat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1984 et 95-2161 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés en date des 10 juillet 1995 et 26 juillet 1995 par lesquels le préfet du Loiret a limité provisoirement les usages de l'eau dans les cours d'eau et à proximité de ceux-ci ;
2 ) d'annuler lesdits arrêtés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de
l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n 92-1041 du 24 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par les arrêtés attaqués, pris sur le fondement de la loi du 3 janvier 1992 et du décret du 24 septembre 1992 susvisés, le préfet du Loiret a limité provisoirement les usages de l'eau dans les cours d'eau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 susvisé : "Le préfet du département, lorsque la zone est entièrement comprise à l'intérieur d'un même département, ou les préfets des départements intéressés, lorsque la zone englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements, peuvent désigner, par arrêté, une zone d'alerte, pour un sous-bassin, bassin ou groupement de bassins correspondant à une unité hydrographique cohérente, dans laquelle ils sont susceptibles de prescrire les mesures mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Ils en informent le préfet coordonnateur de bassin ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'information qu'elles prévoient doive avoir un caractère préalable ; qu'il est établi par les pièces du dossier que le préfet du Loiret a informé le 12 juillet 1995 le préfet coordonnateur du bassin Seine-Normandie de l'intervention de son arrêté du 10 juillet 1995 relatif à la limitation provisoire des usages de l'eau dans les cours d'eau et à proximité de ceux-ci et définissant des zones d'alerte et les mesures envisagées ; que le moyen, auquel le Tribunal administratif n'a pas omis de répondre dans le jugement attaqué, tiré par le syndicat requérant de la méconnaissance des dispositions précitées doit, par suite, être rejeté ;
Considérant que si le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis entend exciper de l'illégalité des arrêtés d'avril et mai 1995 des préfets coordonnateurs de bassin, il n'apporte au soutien de ce moyen aucune précision qui permettrait à la Cour d'en apprécier la portée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer ... le développement et la protection de la ressource en eau ... de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences ... de l'agriculture ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 9 - 1 de la même loi du 3 janvier 1992 et de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 susvisé, les préfets prescrivent par arrêté les mesures, générales ou particulières, de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau destinées à faire face, notamment, à un risque de pénurie ;

Considérant que s'il est constant que les différents cours d'eau dans et à proximité desquels les arrêtés du préfet du Loiret limitent les prélèvements présentent des régimes hydrauliques différents et ne disposaient pas tous de stations de mesures permanentes, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, à qui il appartenait de prendre en compte les risques de pénurie dans l'ensemble de la zone concernée par ces arrêtés et soumise aux mêmes aléas climatiques, ait pris des mesures de restriction générales et dépourvues de caractère objectif, excédant ce qui était nécessité par le risque encouru, dès lors qu'il a défini pour chacun de ces cours d'eau des seuils d'alertes différents, fondés sur des méthodes de comparaison à partir des cours d'eau dont les débits de référence en été étaient précisément connus ; que le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis ne critique pas sérieusement, par le seul exemple auquel il se réfère, le recours à ces méthodes de comparaison ; que si, par ailleurs, le syndicat soutient que les restrictions des prélèvements à proximité des cours d'eau ne répondraient à aucune nécessité objective, il ne démontre pas en se référant, une fois encore, à un seul exemple que de tels prélèvements seraient, par principe, sans incidence sur les débits de ces cours d'eau, y compris dans le "secteur B" délimité par les arrêtés qu'il conteste ; que, d'autre part, ces mêmes arrêtés excluent du champ d'application des mesures qu'ils prescrivent les prélèvements dont l'indépendance hydraulique par rapport au cours d'eau voisin est établie ;
Considérant que l'arrêté en date du 7 juillet 1995 du préfet du Loiret dispose que les mesures de restriction qu'il prévoit ne s'appliquent pas aux cultures fruitières, maraîchères et florales, ni aux pépinières ; que ces cultures ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celles des autres cultures concernées par les mesures de restriction et que, compte tenu, en particulier, de la surface réduite qu'elles occupent et des risques de destruction qu'aurait présenté pour elles une interdiction de l'irrigation, le préfet a pu les exonérer des interdictions d'irrigation qu'il prévoyait sans méconnaître les dispositions susmentionnées ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, dénommées "clause de précarité", qui figurent dans l'un comme l'autre des arrêtés attaqués du préfet du Loiret : "Les autorisations et dérogations sont délivrées à titre précaire et révocable, sous réserve du droit des tiers. Leurs bénéficiaires ne peuvent prétendre à aucune indemnité, ni dédommagement quelconque si, à quelle époque que ce soit, l'administration compétente reconnaît nécessaire de prendre, dans l'intérêt de l'unité de la ressource en eau, de la salubrité publique, de la police et de la répartition des eaux, de la lutte contre le bruit, des mesures qui les privent, d'une manière temporaire, de tout ou partie des avantages résultant des autorisations ou dérogations accordées." ; que, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, ces dispositions, eu égard aux termes dans lesquelles elles sont rédigées, n'ont pas pour objet ou pour effet de définir les conditions dans lesquelles les autorisations ou dérogations accordées pourront être suspendues ou retirées par le préfet, mais ont seulement pour objet d'informer les titulaires desdites autorisation ou dérogations de leur caractère précaire et révocable et aussi de ce qu'ils ne pourraient prétendre à une indemnité dans le cas où l'autorité compétente, notamment le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police en matière de bruit, serait amenée à prendre des mesures qui priveraient temporairement ces titulaires des avantages qui leur ont été consentis au titre de la seule police de l'eau ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 24 septembre 1992 : "Sera punie de la peine d'amende pour les contraventions de la 5 classe quiconque aura contrevenu aux mesures de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau prescrites par les arrêtés mentionnés par le présent décret" ; que l'indication dans les arrêtés litigieux que les contrevenants encourraient une peine d'amende cumulative à chaque infraction n'a eu ni pour objet, ni pour effet d'ajouter à ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01752
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1041 du 24 septembre 1992 art. 2, art. 6
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 2, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt01752 ?
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