La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96NT01717

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT01717


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée pour le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis (S.G.E.E.G.E.A.M.), représenté par son président en exercice, par Me Robert J.F. X..., avocat ;
Le syndicat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1752 et 95-1983 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans :
- a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1995 par lequel le préfet

du Loiret a limité provisoirement les prélèvements dans la nappe de Beau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 août 1996, présentée pour le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis (S.G.E.E.G.E.A.M.), représenté par son président en exercice, par Me Robert J.F. X..., avocat ;
Le syndicat demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-1752 et 95-1983 en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans :
- a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 juin 1995 par lequel le préfet du Loiret a limité provisoirement les prélèvements dans la nappe de Beauce dans le département ;
- a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 juillet 1995 par lequel le préfet du Loiret a limité provisoirement les prélèvements dans la nappe de Beauce dans le département ;
2 ) d'annuler lesdits arrêtés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 92-3 du 3 janvier 1992 ;
Vu le décret n 92-1041 du 24 septembre 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis fait appel du jugement en date du 18 juin 1996 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1995 du préfet du Loiret limitant provisoirement les prélèvements dans la nappe de Beauce et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juillet 1995 du préfet du Loiret, relatif au même objet et annulant le précédent arrêté du 19 juin 1995 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 7 juillet 1995 du préfet du Loiret :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1992 susvisée : "Les dispositions de la présente loi ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau. Cette gestion équilibrée vise à assurer ... le développement et la protection de la ressource en eau ... de manière à satisfaire ou à concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences ... de l'agriculture ..." ; qu'en vertu des dispositions combinées de l'article 9 - 1 de la même loi du 3 janvier 1992 et de l'article 2 du décret du 24 septembre 1992 susvisé, les préfets prescrivent par arrêté les mesures, générales ou particulières, de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau destinées à faire face, notamment, à un risque de pénurie ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la nappe de Beauce, dans laquelle l'arrêté attaqué a restreint les prélèvements, n'avait pas atteint au printemps de 1995 son niveau minimum de 1976 et que les pluies qui sont tombées à partir de la fin du mois d'avril 1995 n'ont pas suffi, un déficit pluviométrique étant d'ailleurs réapparu dès juin, à enrayer le risque de pénurie auquel les mesures prévues par le préfet étaient destinées à faire face ; que si le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis soutient que ce risque n'existait pas, en particulier, pour le "secteur B" défini par l'arrêté préfectoral et correspondant à la région du Gâtinais, les documents produits en première instance tant par l'administration que par le syndicat indiquent que, si cette région présente des caractéristiques géologiques différentes de celles du reste de la zone concernée par les mesures de restriction, les eaux souterraines qui s'y trouvent sont en continuité hydraulique avec la "nappe des calcaires de Beauce" située dans les limites du "secteur A" ;
Considérant, en second lieu, que l'arrêté en date du 7 juillet 1995 du préfet du Loiret dispose que les mesures de restriction qu'il prévoit ne s'appliquent pas aux cultures fruitières, maraîchères et florales, ni aux pépinières ; que ces cultures ne se trouvaient pas dans une situation comparable à celles des autres cultures concernées par les mesures de restriction et que, compte tenu, en particulier, de la surface réduite qu'elles occupent et des risques de destruction qu'aurait présenté pour elles une interdiction de l'irrigation, le préfet a pu les exonérer des interdictions d'irrigation qu'il prévoyait sans méconnaître les dispositions susmentionnées ;

Considérant que, dans ces conditions, compte tenu au surplus de ce que l'arrêté attaqué limitait les mesures de restriction prescrites à une interdiction de l'irrigation du dimanche 8 heures au lundi 8 heures en "secteur A" et le dimanche de 8 heures à 20 heures en "secteur B", le préfet du Loiret n'a pas fait un usage illégal des pouvoirs de police qu'il tenait des dispositions de la loi du 3 janvier 1992 et du décret du 24 septembre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1995 ;
Sur la demande dirigée contre l'arrêté du 19 juin 1995 :
Considérant, d'une part, que le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis ne conteste pas utilement le jugement attaqué en tant que celui-ci prononce un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juin 1995 du préfet du Loiret en se bornant à faire valoir que cet arrêté aurait comporté des irrégularités propres, dont il ne précise pas en quoi, comme il l'affirme, elles auraient été à l'origine de situations faisant grief et ayant perduré au-delà du 7 juillet 1995 ; que, d'autre part, le rejet des conclusions du syndicat dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 1995 rend définitive la disposition de celui-ci annulant l'arrêté du 19 juin 1995 ; qu'il suit de là que le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, a regardé comme étant devenue dépourvue d'objet sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que le Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête du Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat de Gestion des Eaux et de l'Environnement du Gâtinais Est de l'Arrondissement de Montargis et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01717
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-05 NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 92-1041 du 24 septembre 1992 art. 2
Loi 92-3 du 03 janvier 1992 art. 2, art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt01717 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award