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27/05/1998 | FRANCE | N°96NT01238

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT01238


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée pour M. Claude X... demeurant au lieudit Queuvré à Bréhan (56580), par la S.C.P. MOAL, BRULE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2175 du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'avis en date du 11 janvier 1995 de la commission départementale des structures agricoles, d'autre part de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 27 juillet 1995 lui refusant le bénéfice d'une allocation de pré

-retraite ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1996, présentée pour M. Claude X... demeurant au lieudit Queuvré à Bréhan (56580), par la S.C.P. MOAL, BRULE, avocat ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-2175 du 13 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part de l'avis en date du 11 janvier 1995 de la commission départementale des structures agricoles, d'autre part de l'arrêté du préfet du Morbihan en date du 27 juillet 1995 lui refusant le bénéfice d'une allocation de pré-retraite ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'article 9 de la loi n 91-1407 du 31 décembre 1991 ;
Vu le décret n 92-187 du 27 février 1992 modifié ;
Vu le décret n 88-176 du 23 février 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n 92-187 du 27 février 1992 portant application de l'article 9 de la loi n 91-1407 du 31 décembre 1991 créant un régime de préretraite agricole : "Les terres exploitées en faire-valoir direct et libérées doivent être destinées, ...2 En vue de contribuer en partie : - à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par le décret n 88-176 du 23 février 1988 susvisé ; - ou bien à une réinstallation ou à l'installation d'un agriculteur ne bénéficiant pas d'une aide prévue par ledit décret, mais remplissant dans les deux cas les conditions de celui-ci, sauf, le cas échéant, celle relative à l'âge" ; que, selon l'article 3 du décret du 23 février 1988 : "Le jeune agriculteur, candidat aux aides mentionnées à l'article 1er, doit, en outre : 1 Présenter un projet de première installation conforme aux dispositions du titre VII du livre 1er du code rural relatif au contrôle des structures des exploitations agricoles ; 2 S'installer sur une exploitation constituant une unité économique indépendante, ...L'exploitation doit être gérée distinctement de toute autre, ...et comporter ses propres bâtiments d'exploitation et des moyens de production suffisants" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'octroi d'une préretraite agricole à un cédant dont les terres sont destinées à contribuer en partie à l'installation d'un jeune agriculteur suppose que ce futur exploitant, choisi par le demandeur, remplisse, notamment, les conditions posées à l'article 3 précité du décret du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs ; qu'enfin, aux termes de l'article 21 du décret précité du 27 février 1992 : "Le bénéfice de l'allocation de préretraite est accordé par décision du préfet du département où est situé le siège de l'exploitation après avis de la commission départementale des structures ..." ;
Considérant, d'une part, que l'avis émis le 11 janvier 1995 par la commission départementale des structures agricoles du Morbihan, consultée en application des dispositions de l'article 21 du décret du 27 février 1992 susvisé par le préfet du Morbihan avant de se prononcer sur la demande de M. X... tendant au bénéfice de l'allocation de préretraite agricole, constitue une mesure préparatoire insusceptible d'être déférée au juge administratif par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que, si M. X... soutient que cet avis serait vicié au motif que la décision de rejet de sa demande était alors déjà prise, ce moyen manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision de rejet n'a été prise que le 27 juillet 1995 ;

Considérant, d'autre part, que M. X... fait valoir que la cession de ses terres à Mme Y... remplissait les conditions susmentionnées, notamment que le projet d'installation de l'intéressée présentait une consistance économique suffisante, lui permettant de bénéficier d'une allocation de préretraite agricole ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que ce projet n'envisageait aucun autre investissement que l'achat de 20 vaches laitières alors que le compte rendu de visite de l'exploitation établi par l'organisme chargé de l'instruction du dossier de Mme Y... précise que les bâtiments d'exploitation et le matériel de traite, anciens et peu fonctionnels, n'étaient plus utilisés depuis un certain temps ; qu'il n'est en outre pas contesté que M. X... ne produisait plus de lait sur son exploitation depuis 1991 ; que dans ces conditions, le projet présenté par Mme Y... ne pouvait être regardé comme une installation sur une exploitation constituant une unité économique indépendante au sens des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 23 février 1988 ; que par suite M. X..., nonobstant la circonstance que Mme Y... soit autorisée à exploiter ses terres et à bénéficier du transfert d'une partie de ses quotas laitiers, n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions susrappelées pour bénéficier du régime de préretraite agricole créé par l'article 9 susmentionné de la loi du 31 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01238
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-05 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - AIDES A L'EXPLOITATION


Références :

Décret 88-176 du 23 février 1988 art. 3, art. 9
Décret 92-187 du 27 février 1992 art. 6, art. 21
Loi 91-1407 du 31 décembre 1991 art. 9


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt01238 ?
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