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27/05/1998 | FRANCE | N°96NT01208

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT01208


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996, présentée pour la société civile immobilière FORTICHE, représentée par sa gérante demeurant en cette qualité ..., par la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, Y..., MARTIN, ROBIOU-DU-PONT, avocat ;
La S.C.I. FORTICHE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3908 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association "VIVRE L'ILE 12 SUR 12", a annulé l'arrêté en date du 26 octobre 1995 par lequel le maire de l'Epine lui a délivré un permis de construire une maison

individuelle sur un terrain situé rue de la Thibaudière ;
2 ) de reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 mai 1996, présentée pour la société civile immobilière FORTICHE, représentée par sa gérante demeurant en cette qualité ..., par la S.C.P. CORNET, VINCENT, DOUCET, Y..., MARTIN, ROBIOU-DU-PONT, avocat ;
La S.C.I. FORTICHE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-3908 du 21 mars 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes, à la demande de l'Association "VIVRE L'ILE 12 SUR 12", a annulé l'arrêté en date du 26 octobre 1995 par lequel le maire de l'Epine lui a délivré un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé rue de la Thibaudière ;
2 ) de rejeter la demande présentée par cette association devant le Tribunal administratif de Nantes et la condamner à lui payer la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- les observations de Me X... se substituant à Me PITTARD, avocat de la S.C.I. FORTICHE et de la commune de l'Epine,
- les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de l'Association "VIVRE L'ILE 12 SUR 12",
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que, si la maison d'habitation, qui a fait l'objet du permis de construire litigieux délivré par le maire de l'Epine à la société civile immobilière FORTICHE, doit être implantée dans l'île de Noirmoutier sur un terrain situé sur la dune côtière et à proximité de la mer, il ne ressort pas des pièces du dossier que, eu égard aux caractéristiques et à l'aspect extérieur du projet consistant dans la construction d'une villa individuelle comparable à d'autres constructions existant dans l'île, le maire de l'Epine aurait fait une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce en estimant que ce projet n'était pas susceptible de porter atteinte au site dans lequel il devait être inséré ; qu'il suit de là que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur une erreur manifeste d'appréciation commise par le maire au regard des dispositions précitées de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté attaqué ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "VIVRE L'ILE 12 SUR 12" tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme : "III - En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ..." Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse devait être implantée en deçà de la limite des cent mètres, sur une dune face à l'océan ; que le terrain d'assiette de ce projet, bordé d'un seul côté par un terrain construit, est limitrophe d'une zone de constructions diffuses, elle même séparée de zones d'habitat par les rues de la Thibaudière et de la Cabane ; que dans ces conditions, ce terrain n'était pas situé dans un espace urbanisé au sens des dispositions précitées de l'article L.146-4 du code de l'urbanisme ; que le maire était, par suite, légalement tenu de refuser ce permis ; que le moyen invoqué par la société civile immobilière FORTICHE et tiré du classement de ce terrain en zone urbanisable dans le plan d'occupation des sols de la commune est, dès lors, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière FORTICHE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté en date du 26 octobre du maire de l'Epine ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et de cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que la société civile immobilière FORTICHE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Association "VIVRE L'ILE 12 SUR 12" soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner tant la société civile immobilière FORTICHE que la commune de l'Epine à payer chacune à l'Association "VIVRE L'ILE 12 SUR 12" la somme de 3 000 F ;
Article 1er : La requête de la société civile immobilière FORTICHE est rejetée.
Article 2 : La société civile immobilière FORTICHE et la commune de l'Epine verseront chacune à l'Association "VIVRE L'ILE 12 SUR 12" une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière FORTICHE, à l'Association "VIVRE L'ILE 12 SUR 12", à la commune de l'Epine et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01208
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme R111-21, L146-4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt01208 ?
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