La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/05/1998 | FRANCE | N°96NT01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT01051


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1996, présentée par les consorts X... demeurant ... ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-7 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Vendée relative au remembrement de leur propriété sur le territoire de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les aut

res pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 17 avril 1996, présentée par les consorts X... demeurant ... ;
Les consorts X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-7 du 20 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Vendée relative au remembrement de leur propriété sur le territoire de la commune de Saint-Benoist-sur-Mer ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'agriculture et de la pêche :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les consorts X... ont présenté dans le délai du recours contentieux, tant en première instance que devant la Cour, des moyens de légalité externe au soutien de leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de la Vendée ; que, si le moyen tiré de ce que la convocation qu'ils ont reçue afin de faire valoir leurs droits devant la commission départementale sur les modifications éventuelles de leurs attributions à la suite de la réclamation de M. Z... ne contenait aucune information sur la teneur de cette réclamation n'a été présenté en appel qu'après l'expiration du délai de recours contentieux, ce moyen de légalité externe, qui relève de la même cause juridique que ceux qui ont été présentés dans ledit délai tant devant le tribunal administratif que devant la Cour, ne constitue pas une demande nouvelle et, par suite, est recevable :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'il est constant que la lettre de convocation des consorts X... à la réunion du 9 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Vendée ne comportait aucune indication sur les modifications qui devaient être discutées au cours de cette séance consacrée à la réclamation présentée par M. Z... ; que si l'administration, pour soutenir en première instance que les intéressés connaissaient le contenu de cette réclamation, a produit une lettre en date du 16 septembre 1991 adressée par M. Alain X... au directeur de la Direction Départementale de l'Agriculture il ressort des termes mêmes de ce courrier que les consorts X... ignoraient que la réclamation présentée devant la commission départementale par M. Z... concernait également la parcelle A.563 ; que, dans ces circonstances, la décision attaquée qui a procédé à des modifications des attributions des requérants portant notamment sur ladite parcelle A.563, est intervenue sur une procédure irrégulière ; que par suite les consorts X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement ainsi que la décision en date du 9 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Vendée concernant la propriété des consorts X... ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 20 février 1996 et la décision en date du 9 octobre 1991 de la commission départementale d'aménagement foncier de Vendée concernant la propriété des consorts X... sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Alain X..., à Mme Armelle A..., à M. Christian X..., à Mme Hélène Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT01051
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - COMMISSIONS DE REMEMBREMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - OBLIGATIONS AU COURS DE L'INSTRUCTION.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LALAUZE
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt01051 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award