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27/05/1998 | FRANCE | N°96NT00083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, 27 mai 1998, 96NT00083


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour la ville de Fécamp, représentée par son maire en exercice, par Me Alain X..., avocat ;
La ville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1505 en date du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément, a annulé l'arrêté en date du 19 mai 1993 par lequel son maire a délivré à la S.C.I. Franjac un permis de construire un local commercial sur un terrain situé boulevard Suzanne Clément

;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association de défense du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 janvier 1996, présentée pour la ville de Fécamp, représentée par son maire en exercice, par Me Alain X..., avocat ;
La ville demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-1505 en date du 24 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen, à la demande de l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément, a annulé l'arrêté en date du 19 mai 1993 par lequel son maire a délivré à la S.C.I. Franjac un permis de construire un local commercial sur un terrain situé boulevard Suzanne Clément ;
2 ) de rejeter la demande présentée par l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément devant le Tribunal administratif ;
3 ) de condamner ladite association à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1998 :
- le rapport de M. MARGUERON, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément à la requête de la ville de Fécamp et aux conclusions en appel de la S.C.I. Franjac ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance:
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de ses statuts, l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément a pour objet "le maintien et la défense de la qualité du cadre de vie des résidents du quartier de l'avenue Suzanne Clément, à Fécamp" ainsi que "la défense de l'environnement" dans ce quartier ; qu'elle justifiait ainsi d'un intérêt lui donnant qualité pour attaquer l'arrêté en date du 19 mai 1993 par lequel le maire de Fécamp a délivré à la S.C.I. Franjac un permis de construire un magasin de bricolage d'une surface hors oeuvre brute de 1 888 m2 ; que la circonstance que l'association a son siège dans une autre commune que Fécamp est sans incidence sur l'existence de cet intérêt;
Sur la légalité de l'arrêté du maire de Fécamp:
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-53 du code de l'urbanisme: "Conformément à l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation, le respect de la réglementation relative à la protection contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public est assuré par le permis de construire ..." ; qu'aux termes de l'article R.123-22 du code de la construction et de l'habitation : "Le permis de construire ne peut être délivré qu'après consultation de la commission de sécurité compétente" ;
Considérant qu'il est constant que le magasin de bricolage dont la construction était projetée par la S.C.I. Franjac est un établissement recevant du public au sens des dispositions précitées ; que la délivrance du permis de construire de ce magasin devait donc être précédée de la consultation de l'une des commissions prévues aux articles R.123-29 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle le permis de construire a été délivré par le maire de Fécamp à la S.C.I. Franjac, cette formalité substantielle, à laquelle ne pouvait se substituer l'avis favorable émis par le directeur départemental des services d'incendie et de secours de la Seine-Maritime, n'avait pas été accomplie ; que la transmission du dossier de demande de permis de construire au directeur départemental des services d'incendie et de secours ne pouvait, en tout état de cause, valoir saisine de la commission de sécurité compétente et que la commune ne saurait, ainsi, se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article R.421-15 du code de l'urbanisme de l'avis tacite qui aurait été émis par cette autorité ; que le fait que la commission communale de sécurité de Fécamp a ultérieurement, après la délivrance du permis, émis un avis, lequel reprenait pour l'essentiel le rapport annexé à l'avis précité du directeur départemental des services d'incendie et de secours, n'est pas de nature à rendre régulier le permis de construire contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la ville de Fécamp et la S.C.I. Franjac ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 19 mai 1993 du maire de Fécamp ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens:
Considérant que la ville de Fécamp et la S.C.I. Franjac succombent dans la présente instance ; que leurs demandes tendant à ce que l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément soit condamnée à leur verser une somme au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit, en conséquence, être rejetée ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la ville de Fécamp à payer à l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément la somme de 6 000 F ;
Article 1er : La requête de la ville de Fécamp ensemble les conclusions de la S.C.I. Franjac sont rejetées.
Article 2 : La ville de Fécamp versera à l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément une somme de six mille francs (6 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Fécamp, à la S.C.I. Franjac, à l'association de défense du quartier de l'avenue Suzanne Clément et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96NT00083
Date de la décision : 27/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.


Références :

Code de l'urbanisme R421-53, R421-15
Code de la construction et de l'habitation R123-22, R123-29
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. MARGUERON
Rapporteur public ?: Mme JACQUIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-27;96nt00083 ?
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