Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 4 décembre 1997, présentée par M. Xavier X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance n 97-3044 du 20 octobre 1997 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace de prendre un décret d'assimilation en application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le ministre a refusé de prendre un décret d'assimilation ;
3 ) d'enjoindre au ministre, sous astreinte, de prendre, en application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, un décret d'assimilation ;
4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'ar-ticle L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, que les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de la décision implicite, par laquelle le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace a refusé de réviser sa pension de retraite, sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;
Considérant, d'autre part, que, hors les cas prévus par les articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, il n'appartient pas au Tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, contrairement à ce qu'il soutient, la demande présentée par M. X... devant les premiers juges ne comportait pas de conclusions à fin d'annulation, mais tendait uniquement à ce qu'il soit enjoint au ministre de prendre un décret d'assimilation sur le fondement de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'une telle demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, et alors même que l'ordonnance attaquée est intervenue avant l'expiration du délai du recours contentieux, dans lequel M. X... n'a, en tout état de cause, pas présenté de conclusions à fin d'annulation, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit, en conséquence, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.