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14/05/1998 | FRANCE | N°97NT01229

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, 14 mai 1998, 97NT01229


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1997, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2994 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique présenté par l'intéressée contre la décision du directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air n 870, en d

ate du 17 janvier 1992, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 1997, présentée par Mme Catherine X..., demeurant ... ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92-2994 du 8 avril 1997 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique présenté par l'intéressée contre la décision du directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air n 870, en date du 17 janvier 1992, lui refusant le bénéfice de l'indemnité de départ ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 1998 :
- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,
- et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ..." ; que l'article R.104 du même code dispose : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision" ; que, si la formation d'un recours administratif contre une décision établit que l'auteur de ce recours a eu connaissance de la décision qu'il a contestée au plus tard à la date à laquelle il a formé ce recours, une telle circonstance est, par elle-même, sans incidence sur l'application des dispositions précitées de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant que la notification de la décision du 17 janvier 1992, par laquelle le directeur du service des rémunérations et des pensions du commissariat de l'air n 870 a refusé à Mme X... le bénéfice de l'indemnité de départ, lui indiquait qu'elle avait la possibilité de présenter un recours hiérarchique contre cette décision, mais, contrairement aux prescriptions de l'article R.104, ne mentionnait pas les délais et voies de recours contentieux qui lui étaient ouverts ; que, dès lors, le délai du recours contentieux n'a pas pu courir à son égard ; qu'ainsi, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté comme tardive la demande de Mme X... dirigée contre la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur le recours hiérarchique formé par l'intéressée contre le refus contesté ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer Mme X... devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande ;
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 8 avril 1997, est annulé.
Article 2 : Mme X... est renvoyée devant le Tribunal administratif d'Orléans pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97NT01229
Date de la décision : 14/05/1998
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-01-07-02-04 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - CIRCONSTANCES NE DETERMINANT PAS LE POINT DE DEPART DES DELAIS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102, R104


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. AUBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1998-05-14;97nt01229 ?
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